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    Les principales dispositions de la « loi montagne 2 » (Loi n°2016-1088 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne)

    Article

    1. Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne (article 73 à 77)
    2.  Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) (article 71)
    3. Les dispositions intéressant la gestion des communes de montagne

    La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, réforme et complète la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces deux lois dites « Montagne » concernent en Haute-Garonne près d’une centaine de communes.

    En matière d’urbanisme la nouvelle loi porte sur deux types de mesures, tandis qu’elle présente de multiples dispositions qui intéressent la gestion des collectivités de montagne.

    Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne (article 73 à 77)

    Il est à noter que ces règles sont entrées en vigueur immédiatement et sont donc applicables depuis début 2017.

    - L’assouplissement du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.

    En zone de montagne toute urbanisation nouvelle doit être réalisée en extension des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes. Cette extension doit intervenir en continuité immédiate de l’urbanisation existante. Ce principe de continuité est assoupli dans le cadre d’un nouvel article au code de l’urbanisme, le L.122-5.1 qui stipule que « le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».

    Ces critères sont pris en compte, pour :

                - la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes en continuité desquelles le plan local d’urbanisme (PLU) ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ;

                - l’interprétation des notions de hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes lorsque la commune relève du règlement national d’urbanisme (RNU).

     - En dehors de ces zones constructibles délimitées en continuité de l’urbanisation, les constructions existantes peuvent désormais se voir adjoindre des annexes, de taille limitée.

     - La nouvelle loi montagne porte une attention particulière aux terres qui se situent dans les fonds de vallée et sont les plus facilement exploitables. Elles doivent être préservées lorsqu’elles sont nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

     - Lorsque les chalets d’alpage ou les bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par voies inutilisables en hiver, les autorisations de travaux les concernant sont subordonnées à l’institution d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, qui libère la commune de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics.

     - Enfin, les territoires de montagne sont des zones privilégiées de déploiement des schémas de cohérence territoriale (SCOT) ruraux. Dans ce cadre, les notions de démographie et de concentration de la population ne doivent pas être des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme.

     Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) (article 71)

     A noter, que ces mesures ne seront applicables qu’après publication de décrets et, au plus tard, un an après publication de la présente loi, soit fin 2017.

     Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’UTN déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure sont soumises aux règles anciennes. Il en est de même pour les projets de SCOT ou de PLU arrêtés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure.

     L’article L.122-15 du code de l’urbanisme qui définit le développement touristique en zone de montagne est réécrit pour prendre en compte la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique.

     La définition des UTN est développée à l’article L.122-16 qui prévoit que constitue une UTN, « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ».

     La nouvelle loi montagne définit deux types d’UTN :

     Les UTN structurantes : dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’Etat, ou définies par le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT

    Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT, des UTN structurantes peuvent être créées ou étendues par autorisation de l’autorité administrative, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, si les communes sont dotées d’un PLU.

     Les UTN locales : dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’Etat, ou définies par le PLU

    Dans les communes non couvertes par un SCOT, les autorisations d’occupation des sols nécessaires à la réalisation des UTN locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un PLU.

    Toutefois, si la commune ne dispose pas de ce type de document, une UTN locale peut-être créée ou étendue par autorisation de l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

     A noter, que dans les communes non couvertes par un SCOT, la demande de dérogation à l’urbanisation prévue à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme et délivrée par le Préfet après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du SCOT, n’est pas nécessaire jusqu’au 1er janvier 2019.

     - Les projets d’UTN nouvelles dans les communes non couvertes par un SCOT ou un PLU, soumises à autorisation, sont mis à disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, avant la prise de décision par l’autorité administrative, qui doit établir un bilan de la mise à disposition.

     - Les autorisations des UTN structurantes et locales doivent prendre en compte les besoins de logements destinés aux salariés des stations de ski, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent même en imposer la réalisation.

    - Les autorisations de création ou d’extension des UTN deviennent caduques au bout de 5 ans, si les équipements et constructions n’ont pas commencé. L’autorisation peut être prorogée une fois pour une durée de 5 ans.

     Cette modification des règles concernant les UTN s’accompagne d’une évolution des prescriptions concernant les SCOT et les PLU, dans le code de l’urbanisme. Ces nouvelles règles ne seront applicables qu’après l’entrée en vigueur de cette nouvelle partie concernant les UTN. Il s’agit notamment, pour :

     - Les SCOT :

    • de la définition dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) de la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés y compris les travailleurs saisonniers des UTN structurantes ;

     

    - Les PLU :

    • de l’analyse dans le diagnostic des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisirs et d’UTN ;
    •    de la définition, dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), de la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des UTN locales.

     

    Enfin, les autorisations de travaux concernant les remontées mécaniques doivent prévoir le démontage des remontées et de leurs constructions annexes, ainsi que la remise en état du site, dans les 3 ans de leur mise à l’arrêt définitives.

    De plus, lorsque les remontées mécaniques n’ont pas été exploitées pendant 5 années consécutives, le Préfet met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt définitive.

    Les dispositions intéressant la gestion des communes de montagne

     L’intégration des surcoûts spécifiques dans la DGF et le FPIC (article 4)

    Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale.

    Le FPIC prend en compte les spécificités des communes et des ensembles intercommunaux de montagne situés à proximité d’une zone frontalière.

     Sortie des communes des zones de revitalisation rurale (ZRR) (article 7)

    Les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

     Commune nouvelle (article 8)

    En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne

     L’école en zone de montagne (article 15)

    Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires.

    De plus, le nombre d’enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d’académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.

     L’organisation de la santé et des secours en montagne (articles 17, 18 et 21)

    - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

     - Le schéma régional de santé comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation de blessés sur les pistes de ski, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires.

     - Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable

     - Les médecins retraités qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone de montagne, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, sont exonérés par moitié du paiement des cotisations retraite

     Numérique et couverture mobile (articles 28, 29 et 32)

    - Les communes qui demandent à être inscrites dans la liste des zones blanches de téléphonie mobile, obtiennent une réponse motivée dans un délai de deux mois à compter de leur demande. En cas d’acceptation de la demande, l’arrêté est publié dans un délai d’un mois à compter de cette décision d’acceptation.

     - L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture. L’autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur.

     - L’insuffisance de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l’Etat au 1er juillet 2017 lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun projet de déploiement par un opérateur privé d’un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l’opérateur à l’Etat et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement.

     Travail saisonnier (articles 45, 46 et 47)

    - Pour une durée de trois ans, une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, est mise en place.

    Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’Etat compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

    - Dans les massifs et dans les communes ayant reçu la dénomination “commune touristique”, l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers.

     - Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” conclut avec l’Etat une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.

    Cette convention est élaborée en association avec l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune.

    Cette obligation s’applique à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire.

     L’agriculture (articles 51 et 58)

    - Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

    En outre, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement durable, de favoriser le reboisement et d’encourager l’entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de transformation à proximité des zones d’exploitation du bois. Ces objectifs peuvent être pris en compte par les documents d’urbanisme.

     - Les agriculteurs de montagne locaux détiennent une priorité dans l’attribution des droits d’exploitation de pâturages de montagne tenus par des groupements pastoraux.

     Le tourisme (article 69)

    Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

    L’engagement de cette démarche est matérialisé, avant le 1er janvier 2017:

    -       Soit par le dépôt auprès du préfet d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme;

    -       Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme;

    -       Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme.

    En l’absence de dépôt auprès du préfet des demandes de classement avant les échéances précitées ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°268

    Date :

    1 mars 2017

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