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    Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisirs

    Loi

    Accueils placés sous la protection du préfet

    Sont sous la protection du préfet les accueils collectifs à caractère éducatif se déroulant pendant les vacances et les temps de loisirs, à l'exclusion des activités organisées par les établissements d'enseignement scolaire.

    De plus, la détermination de l'âge du public visé a pour objectif de pouvoir accueillir, pendant des temps de loisirs et de vacances, des mineurs dès leur scolarisation sans pour autant exclure les jeunes sortis du système scolaire après seize ans.

    Aménagement du régime de déclaration et de contrôle de ces accueils

    L'article 3 de ce texte conforte le régime de déclaration des accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs.

    Le pouvoir d'opposition est attribué à « l'autorité administrative » afin qu'il puisse être mis en œuvre aussi bien par le préfet du département du siège de l'organisateur que par le préfet du département où se déroule l'accueil.

    En outre, une déclaration des locaux d'hébergement de mineurs est introduite afin de doter l'administration d'une source d'information et de faciliter la coordination des services de l'Etat.

    Les activités physiques pratiquées dans les accueils collectifs à caractère éducatif ne sont pas des activités sportives à vocation d'entraînement ou de compétition. De ce fait, elles ne doivent pas être soumises aux mêmes exigences.

    L'article 4 supprime l'article L.227-6 du code de l'action sociale et es familles (CASF) qui avait pour objet d'établir des dispositions dérogatoires pour les accueils périscolaires et les incluait de ce fait dans le régime de droit commun. Or, son maintien n'est pas justifié car de nouvelles dispositions réglementaires sont prévues explicitement pour déterminer le régime de ce type d'accueil en laissant le choix aux organisateurs de se déclarer s'ils souhaitent assurer des activités éducatives et non une garderie périscolaire.

    A la clarification du champ des accueils soumis à déclaration s'ajoute un ensemble de mesures nouvelles renforçant la protection des mineurs.

    Les articles 5 à 7 de l'ordonnance complètent les incapacités professionnelles. L'article L.227-7 du CASF fixe une liste d'incapacités pénales qui emportent de plein droit interdiction d'exercer des fonctions relatives à ces accueils.

    Les articles 8 et 9 de l'ordonnance précisent et étendent les pouvoirs de police du préfet :

    - en permettant à celui-ci d'empêcher préventivement la participation d'une personne présentant des risques pour les mineurs sans attendre qu'elle soit intervenue dans un de ces accueils ;

    - en complétant les interdictions « d'exercer » par une interdiction à une personne physique « d'organiser » un de ces accueils ;

    - en adaptant la mesure administrative d'interdiction d'exercer aux risques encourus par les mineurs : une distinction est désormais faite entre les différentes fonctions pour lesquelles l'interdiction peut être prononcée (organisateur, directeur, animateur, personnel technique) ;

    - en prévoyant l'interdiction d'un accueil avant son ouverture ;

    - en étendant aux personnes morales les mesures administratives d'interdiction d'organiser des accueils collectifs en cas de fautes graves et répétées. Cette mesure ne pourra être prise qu'après mise en demeure infructueuse et avis de la commission départementale intéressée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 septembre 2005

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