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    Les accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs (ACCEM)

    Article

    La réglementation relative aux ACCEM est contenue dans le code de l’action sociale et des familles (CASF).

    Cet article s’attache à présenter ces structures de loisirs à destination des mineurs, devenues indispensables dans notre société : définition, modalités de déclaration, fonctionnement.

    La direction départementale de la cohésion sociale est le correspondant des organisateurs d’ACCEM. Elle a mis en ligne la réglementation applicable sous la forme d’un guide à la fois complet et pratique. Nous le tenons à votre disposition.

    Définition des différentes structures d'accueil (articles L.227-4 et R.227-1 du CASF)

    Les accueils sans hébergement

    L’accueil en périscolaire ou extrascolaire

    L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées.

    L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.

    L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.

    L’accueil répondant à des besoins sociaux particuliers 

    L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif

    Les accueils avec hébergement

    Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives

    Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits.

    Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières.

    Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives

    Les accueils de scoutisme

    Il s’agit des accueils d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

    Les déclarations des ACCEM

    Déclaration et autorisation d’ouverture (article R.227-2 du CASF)

    Les personnes qui organisent l’accueil de mineurs dans une des structures définies précédemment doivent en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat du département du lieu de leur domicile ou du siège social, soit la Direction départementale de la cohésion sociale pour la Haute-Garonne (DDCS, service Jeunesse et Education Populaire, 1 place Saint-Etienne, CS 38521, 31 685 Toulouse cedex 6).

    Si l’accueil a lieu dans un département différent, le préfet qui a délivré l’autorisation, en transmet copie au préfet du département où l’accueil doit se dérouler.

    Pour tous les accueils, à l’exception des accueils de loisirs périscolaires, la déclaration se déroule en deux parties : fiche initiale (le préfet délivre alors un accusé de réception) puis fiche complémentaire (le préfet délivre alors un récépissé comportant le n° d’enregistrement de la déclaration).

    Pour les accueils de loisirs périscolaires la déclaration se déroule en une seule étape : le dépôt de la fiche unique

    Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.

    Les déclarations s’effectuent sur l’application en ligne de télé déclaration des accueils de mineurs TAM : https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr

    Il faut noter que les délais de déclaration vont de 2 mois à 8 jours, sauf pour les accueils de mineurs de moins de 6 ans, les fiches initiales ou les fiches uniques doivent être transmises à la DDCS trois mois avant le début de l’accueil (Cf. page 1-4 du guide de la DDCS précité). Ce temps est nécessaire à la DDCS pour obtenir l’avis de la PMI. Au vu de cet avis, le préfet délivrera ou non l’autorisation d’accueillir des mineurs de moins de six ans.

    Déclaration des locaux (articles L 227-5 et R 227-2 du CASF)

    Toute personne exploitant des locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre d’un ACCEM doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département de leur implantation (cf. arrêté du 25/09/2006 relatif à la déclaration des locaux).

    L’imprimé de déclaration des locaux est disponible en téléchargement sur le site www.haute-garonne.gouv.fr/accem

    Règles relatives à l'encadrement

    Le directeur (article R.227-14 du CASF) 

    Peuvent exercer les fonctions de directeur des séjours de vacances et des accueils de loisirs :
    •  les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou d’un diplôme ou titre figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports,
    • les personnes qui dans le cadre de la préparation au brevet ou aux diplômes précités, effectuent un stage pratique ou une période de formation
    • les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté.

    La qualification requise varie en fonction du type et de la durée de l’accueil, ainsi que de l’effectif.

    L’équipe d’animation (article R.227-12 du CASF)

    Les fonctions d’animation peuvent être assurées par :
    •  les personnes titulaires d’un titre ou d’un diplôme ou qui appartiennent à un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale,
    • les personnes qui ne sont pas animateurs qualifiés ou stagiaires dans la mesure où elles représentent au maximum 20% de l’effectif d’encadrement, ou s’il y a 1 seule personne non qualifiée pour un effectif d’encadrement de 4 personne maximum,
    • les animateurs stagiaires, dans une proportion limitée, soit au plus la moitié des personnels encadrant requis.

     

    Le taux d’encadrement diffère selon que l’accueil est extrascolaire ou périscolaire

    En accueil extrascolaire (article R.227-15) :

    • 1 animateur pour 8 mineurs âgés de moins de six ans,
    • 1 animateur pour 12 mineurs âgés de six ans ou plus.

     En accueil périscolaire (article R.227-16) :

    •  1 animateur pour 10 mineurs âgés de moins de six ans,
    • 1 animateur pour 14 mineurs âgés de six ans ou plus.

    Ce taux d’encadrement était assoupli jusqu’en août 2016, si un PEDT avait été signé.

    Ne sont pas comprises dans ces effectifs minima, les personnes qui prennent part ponctuellement à l’encadrement (R.227-20).

    Le projet éducatif (R.227-23 à 26)

    L’article L.227-4 prévoit que les accueils collectifs à caractère éducatif doivent établir un projet éducatif.

    Celui-ci est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant l’accueil des mineurs.

    Les personnes qui dirigent et animent le séjour, informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition, prennent connaissance du projet avant leur entrée en fonction. De même, ce document ainsi que celui retraçant les modalités de réalisation du projet éducatif sont communiqués aux représentants légaux des mineurs accueillis, avant le début du séjour, et aux agents placés sous l'autorité du ministre de la jeunesse et des sports et du représentant de l'État dans le département et chargés de la surveillance de l'accueil des mineurs.

    Contenu du projet

    Le projet éducatif définit d’une part les objectifs de l’action éducative des personnes qui dirigent et animent les accueils. Il précise d’autre part les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l’accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.

    Le document considère, dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.

    Lorsque l’organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.

    Réalisation du projet

    Le directeur met en œuvre le projet et en précise les conditions de réalisation dans un document, élaboré en concertation avec les animateurs. Figurent dans ce document qui tient compte de l’âge des mineurs accueillis :

    •  la nature des activités proposées en fonction des modalités d’accueil, et lorsqu’il s’agit d’activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre,
    • la répartition des temps respectifs d’activité et de repos,
    • les modalités de participation des mineurs,
    • le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps,
    • les modalités de fonctionnement de l’équipe constituée du directeur, des animateurs et de ceux qui participent à l’accueil des mineurs,
    • les modalités de l’évaluation de l’accueil,
    • les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

    Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des ACCEM

    Vaccinations obligatoires

    Admission des mineurs (article R.227-7 du CASF)

    Pour être admis dans un des centres d’accueil définis précédemment, le mineur doit produire un document attestant qu’il satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.

    Les responsables légaux du mineur doivent adressés des renseignements d’ordre médical à l’organisateur de l’accueil ou à son représentant, ces éléments doivent rester confidentiels.

    Personnel d’encadrement (article R.227-8 du CASF)

    Les personnes qui participent à l’accueil des mineurs doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

    Spécificités des locaux (articles R.227-5, 6, 9 et 10 du CASF)

    Les locaux doivent répondre à des normes d’hygiène et de sécurité :

    •  disposer de lieux d’activités abrités, adaptés aux conditions climatiques.
    • respecter les conditions d'hygiène applicables aux établissements de restauration collective à caractère social,
    • disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades,
    • être organisés de manière à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans un couchage individuel et dans des lieux séparés d’une part, et d’autre part une utilisation distincte des installations sanitaires (pour les locaux avec hébergement).

    Les accueils doivent satisfaire aux conditions techniques d’hygiène et de sécurité requises notamment par :

    • les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP,
    • les règles générales de construction,
    • le règlement sanitaire départemental en vigueur.

    Enfin, l’aménagement de l’espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d’assurer la sécurité des mineurs.

    Organisation des secours (articles R.227-9, 11 du CASF) 

    La personne organisatrice de l’accueil, met à la disposition du directeur et de son équipe :

    •  des moyens de communication permettant d’alerter rapidement les secours,
    • la liste des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.

    Les personnes organisant l’accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d’informer sans délai :

    • le préfet du département du lieu d’accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
    • les représentants du mineur concerné de tout accident ou maladie.

    Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.

     Le contrôle des ACCEM

    Il est prévu à l’article L.227-11 du CASF, que le préfet du département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs ou aux exploitants des locaux accueillant, les injonctions nécessaires pour mettre fin :

    •  aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5;
    • aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil;
    • aux manquements à certaines dispositions prévues par le code de l’action sociale et des familles : absence de projet éducatif, personnel encadrant ayant fait l’objet de condamnations pour certains délits punis par le code pénal.

    Les injonctions sont adressées par le préfet du lieu du déroulement de l’accueil et notifiées :

    • à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs,
    • ou aux exploitants des locaux les accueillant.

    A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule,

    En cas d'urgence il peut être décidé, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

    Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées précédemment, le représentant de l’Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Auteur :

    Marie-Pierre Guisti, chef de service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°250

    Date :

    1 juin 2015

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