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    Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueils des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique dispositions réglementaires)

    Décret

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    Ce texte assouplit la réglementation applicable aux structures d'accueils de la petite enfance, et ce, dans plusieurs domaines.

    Champ d'application de la réglementation (article 1er)

    Sont soumis aux dispositions énoncées par ce décret, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, à l'exception:

    - des pouponnières à caractère sanitaire

    - des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans.

    - des services d'accueils collectifs recevant des enfants âgés de plus de 2 ans scolarisés, avant ou après la classe

    La création, l'extension et la transformation des accueils collectifs (article 3)

    Ce décret rappelle que la création, l'extension et la transformation de ces accueils est soumise à autorisation du Président du Conseil Général. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation, et d'un mois pour demander les pièces manquantes.

    En outre, le Président du Conseil Général doit désormais demander, en complément des pièces sollicitées, copie des pièces justificatives de l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social.

    À défaut de réponse du Président du Conseil Général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.

    A noter que l'avis du maire de la commune d'implantation est, par ailleurs, toujours sollicité.

    Fonctionnement des accueils collectifs (article 5)

    Ce décret apporte des précisions quant aux éléments que doit nécessairement comprendre le projet d'établissement. Ainsi, il est indiqué que le projet social précise notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l'accès aux enfants des familles connaissant des difficultés financières.

    Par ailleurs, les prestations d'accueil proposées doivent, entre autres, indiquer les durées et les rythmes d'accueil.

    Personnels (articles 8 à 22)

    Il incombe aux personnes gestionnaires des établissements et services d'accueils de s'assurer que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales notamment pour atteinte à la personne humaine, vol, appropriation frauduleuse (article 8).

    A noter que pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention (article 17).

    La direction

    Par ailleurs, l'objectif étant de pallier les graves difficultés de recrutement, les profils vont être diversifiés. Ainsi, la direction d'une structure d'accueil de la petite enfance était jusqu'alors réservée à un médecin ou à une puéricultrice ayant au moins cinq années d'expérience. Ce décret réduit cette durée à trois ans (article 9).

    En outre, il ouvre, sous certaines conditions, la fonction de direction à d'autres professionnels, comme, dans les établissements de moins de 40 places, les éducateurs de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle (et non plus 5), sous réserve qu'ils s'adjoignent le concours d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un ou d'une infirmière diplômée d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience auprès de jeunes enfants (article 10).

    Toutefois, en l'absence de candidats répondant aux conditions requises, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants (article 22).

    Il est à noter que les jardins d'enfants sont, quelle que soit leur capacité d'accueil, dispensés de l'obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours (article 12).

    Ce texte  permet également de créer une direction unique pour trois structures disposant chacune d'une capacité inférieure à 20 places, dès lors que la capacité totale desdits établissements n'excède pas 50 places (article 13).

    Le médecin référent

    C'est au médecin de l'établissement ou du service qu'il revient d'effectuer la visite d'admission.

    A l'exception des enfants de moins de 4 mois et des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique ou de tout problème nécessitant un traitement ou une attention particulière, le décret donne désormais la possibilité au médecin de l'enfant d'assurer cette visite (article14).

    L'encadrement

    Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat et, pour moitié au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement article 18).

    L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel :

    - pour cinq enfants qui ne marchent pas ;

    - pour huit enfants qui marchent ;

    - pour quinze enfants en moyenne dans les jardins d'enfants qui accueillent des enfants âgés de trois à six ans.

    D'une façon générale, et pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux critères de qualification précités.

    Une nouvelle typologie des établissements d'accueil de la petite enfance (article 24)

    Ce décret introduit la possibilité de créer, à titre expérimental, des « micro-crèches », d'une capacité maximale de 9 places.

    Ces structures dérogent, notamment, à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants.

    Dans ce cas, le gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement, ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil.

    Si cette personne n'est pas titulaire d'une qualification requise, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé.

    Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois.

    Si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places, un directeur doit alors être désigné.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    20 février 2007

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