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    Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R.227-14, R.227-17 et R.227-18 du code de l'action sociale et des familles (CASF)

    Arrêté

    ~ Accès à l'intégralité du texte sur legifrance ~

    En application de l'article R.227-14 du CASF, les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

    - par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse ;

    - par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

    - par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste susmentionnée, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

    Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le préfet du département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par le présent arrêté et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

    Tel est le cas:

    - dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de 21 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs âgés de 6 ans et plus ;

    - dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d'au plus 80 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs.

    Ces dérogations ne peuvent toutefois être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement :

    - soit aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, âgées de 21 ans au moins à la date de l'accueil et justifiant d'expériences significatives d'animation en accueils collectifs de mineurs ;

    - soit aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à l'objet particulier de l'accueil.

    Cet arrêté prévoit en outre que dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 mineurs, les fonctions de direction sont réservées aux personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste arrêtée par le ministre des sports et au répertoire national des certifications professionnelles, ou en cours de formation à l'un de ceux-ci.

    Enfin, il est indiqué que le directeur peut être inclus dans l'effectif d'encadrement:

    - dans les accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus 80 jours et pour un effectif d'au plus 80 mineurs,

    - dans les séjours de vacances organisés pour un effectif d'au plus 20 mineurs âgés d'au moins 14 ans.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    13 février 2007

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