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    Vos questions/Nos réponses : Le maire peut-il réclamer une redevance d’occupation aux taxis sans emplacement sur sa commune ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Le propriétaire ou l’exploitant d’un taxi « est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique » (art. L.3121-1 du code des transports).

    Cette autorisation « permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente » (art. L.3121-11 du code des transports).

    En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, « le conducteur (…) ne peut :

    1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;

    2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients » (art. L.3121-11 préc. et L.3120-2 du code des transports).

    La délivrance aux exploitants de taxi de l’autorisation de stationnement relève d’un pouvoir de police spéciale confié au maire (art. R.3121-4 du code des transports et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Toutefois, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de voirie, ce pouvoir est transféré au président de l’EPCI, sauf opposition du maire ou renonciation du président (art. L.5211-9-2 I A al. 5 du CGCT). Dans le cas où le président de l’EPCI est compétent, l'autorisation peut « être limitée à une ou plusieurs communes membres ».

    En application de l’article L.2213-3 du CGCT, « le maire peut, par arrêté motivé :

    (…) 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis (…) ».

    En outre, l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose en ces termes le principe général du caractère payant des occupations privatives du domaine public : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance (…) ».

    Pour autant, encore faut-il que l’on ait affaire, pour réclamer le paiement d’une redevance, à une utilisation du domaine public qui excède l’usage que peut en faire tout un chacun.

    C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans le cadre de la controverse sur la « taxe trottoirs » instituée par certaines collectivités (CE, 31 mars 2014, n° 362140, Cne d’Avignon). Ainsi, le juge a censuré la mise en place d’une « redevance d'utilisation du domaine public pour tous les distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces exerçant leur activité au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public ». Il a en effet estimé que « la présence momentanée des clients des établissements en cause sur le domaine public, le temps d'effectuer une transaction, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public ni incompatible avec l'affectation de celui-ci, n'est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d'exercice de leur commerce, d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous ».

    Dans ces conditions, en dépit du caractère commercial de l’utilisation du domaine public par les taxis, sous réserve de l’appréciation du juge en cas de contentieux, qu’ils font un usage du domaine public routier qui n’excède pas celui que chacun peut faire. Par conséquent, il n’apparaît pas possible de leur réclamer le paiement d’une redevance d’occupation.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°302

    Date :

    1 février 2022

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