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    Vos questions/Nos réponses : Des commerçants peuvent-ils être indemnisés des préjudices subis lors de travaux de voirie ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Les préjudices subis par des commerçants riverains d’une voie publique dans le cadre d’une opération de travaux publics constituent des dommages de travaux publics causés à un tiers.
    Le riverain d'une voie publique peut ainsi obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers. Pour ce faire, il doit simplement établir d'une part, le lien de causalité entre l’opération de travaux publics et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal (c’est-à-dire suffisamment grave) et spécial (c’est-à-dire suffisamment personnel) de son préjudice. 

    Le caractère anormal du dommage implique qu’il excède les troubles normaux du voisinage d’une voie publique. En matière de préjudices commerciaux, le juge se fonde sur les répercussions chiffrées des travaux, en évaluant la perte qui leur est imputable, ainsi que sur les difficultés d’accès au commerce occasionnées par les travaux. 

    La spécialité du dommage résulte de l’ampleur de la population subissant le dommage, donc du voisinage de l’opération de travaux : le nombre de victimes doit être limité. 

    La charge de la preuve du préjudice incombe au riverain qui s’estime lésé. Un commerçant qui souhaite obtenir réparation doit donc apporter des preuves tangibles d’une baisse d’activité importante et directement liée à l’opération de travaux publics en cause (CE, 24 mars 1978, Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine c/Advenier ; Rec. CE 1978, p. 963).  

    En l’absence de preuves du lien de causalité existant entre l’opération et les dommages subis, sources d’un préjudice anormal et spécial, le riverain ne peut pas prétendre à indemnisation. En effet, les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 

    L’indemnisation du commerçant peut intervenir dans un cadre contentieux, à la suite d’un recours indemnitaire formé devant le juge administratif, ou dans un cadre amiable, afin de prévenir un tel recours. Dans ce dernier cas, les critères d’indemnisation posés par le maître d’ouvrage doivent être les mêmes que ceux qu’applique le juge administratif : le préjudice n’est indemnisable que s’il présente une gravité suffisante (importante perte de chiffre d’affaires) et un lien direct avec l’opération de travaux considérée. 

    Ainsi, le commerçant s’estimant lésé doit produire des documents comptables permettant de justifier d'une baisse de chiffre d’affaires (CAA Marseille, 6 février 2012, n° 09MA01018) de nature à mettre en jeu la viabilité de son entreprise (TA Strasbourg, 14 avril 2016, n° 1404183).

    Seuls les préjudices les plus importants ouvrent droit à indemnisation, telle qu’une perte de chiffre d’affaires oscillant entre 37 et 40 % (CAA Nantes, 20 octobre 2011, n° 09NT01197) ou, a fortiori, d’une diminution de plus de 50 % du chiffre d’affaire liée aux difficultés d'accès de la clientèle durant la période de travaux (TA Strasbourg, 14 avril 2016, n° 1404183, précité).  



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°323

    Date :

    1 décembre 2022

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