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    Quelle est la réglementation relative à la vente d’alcool sur les marchés hors commune ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article L.3331-3 du code de la santé publique (CSP) prévoit pour les débits de boissons autres que les établissements titulaires d’une licence, qu’il est nécessaire pour vendre des boissons alcooliques d’être pourvu soit de la « petite licence à emporter », soit de la « licence à emporter ».

    La « petite licence à emporter » octroie la possibilité de vendre pour emporter des boissons du 3ème groupe (boissons fermentées non distillées et vins doux naturels), tandis que la « licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

    L'article L.3322-6 du CSP prévoit qu'il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4ème et 5ème groupes (rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins …).

    Or, la vente sur les marchés, dés lors qu’elle est pratiquée hors de la commune de domiciliation de l’exploitation principale, relève du commerce ambulant.

    Selon le Guide des débits de boissons établi par le ministère de l’Intérieur et le ministère des Solidarités et de la Santé, seule la « petite licence à emporter » (pour la vente de boissons du 3ème groupe) peut être autorisée.

    La vente d’alcool à emporter est soumise à une déclaration préalable (15 jours avant le début de l’exploitation) par le biais du formulaire Cerfa n° 11542*05. Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire sous la forme du formulaire Cerfa n° 11543*05.

    Dans les trois jours de la déclaration, le maire doit en informer le préfet (l’article 19 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice a abrogé la disposition concernant la déclaration au procureur de la République).

    La déclaration est effectuée à la mairie du lieu d’exploitation du débit de boissons. Dans le cas de la vente ambulante sur les marchés, la déclaration doit être faite dans la même commune que celle correspondant à l’adresse administrative de l’entreprise : celle du siège social pour une société, celle du domicile personnel pour un entrepreneur individuel. Le déclarant devra en outre préciser dans le formulaire, dans la rubrique réservée à l'adresse, son (ou ses différents) lieu(x) d'implantation pour les jours d'ouverture sur la (ou les) commune(s) concernées.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    1 mai 2019

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