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    Quelle est la règlementation concernant la vente de métaux précieux lors d’une vente au déballage dans un commerce ?

    Vos Questions - Nos réponses

    La doctrine ministérielle admet que des métaux précieux puissent être rachetés à l’occasion d’une vente au déballage (Rép. Min. n° 88083 du 14 septembre 2010, JO AN du 1er février 2011 ; Rép. Min. n° 00956 du 19 juillet 2012, JO Sénat 4 octobre 2012).

    La réglementation en vigueur impose d’abord que « l’organisateur » de la vente adresse au maire une déclaration préalable de vente au déballage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé (articles L.310-2 et R.310-8 du code de commerce), quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

    Cette vente ne pourra excéder deux mois par année civile sur ce même emplacement. En cas de dépassement de la durée de la vente, l’organisateur s’expose à la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500 € au plus - articles L.310-2, R.310-8 et R.310-19 du code de commerce).

    Les articles 321-7 et 321-8 du code pénal prévoient la tenue, jour par jour, par l'organisateur de la manifestation, d'un registre permettant l'identification des vendeurs.

    Ce registre doit ensuite être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation. A la fin de la manifestation, et au plus tard dans le délai de huit jours, il doit être déposé à la préfecture (ou à la sous-préfecture) du lieu de la manifestation (article R.321-10 du code pénal).

    La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation rappelle les diverses obligations quant à l’activité de rachat de métaux précieux et de bijoux, elles sont aujourd’hui codifiées dans le code de la consommation :

    -          - Indication, par voie d'affichage, des prix proposés, selon des modalités fixées par un arrêté du 18 août 2015,

    -          - Etablissement d’un contrat écrit, dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion,

    -          - Respect, au profit du « consommateur-vendeur », d’un délai de rétraction de 48 heures à compter de la signature du contrat, sans qu’il n’ait à justifier de motifs ni à payer de pénalités.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°287

    Date :

    1 décembre 2018

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