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    Quelle est la règlementation concernant la création d’un marché à la ferme par un agriculteur ?

    L’organisation d’un marché à la ferme pour y vendre ses produits, dans un local non destiné à la vente au public, constitue une vente au déballage.

    Selon l’article L.310-2 du code de commerce « sont considérés comme des ventes au déballage, les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public (…). Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite ».

    L’article R.310-8 du même code précise que la « déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue ».

    Lorsque la vente au déballage ne nécessite pas d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, la déclaration doit être adressée au maire dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.

    Cette déclaration est établie conformément au modèle proposé par l’arrêté du 9 janvier 2009. Elle est signée par l'organisateur ou par une personne ayant qualité pour le représenter, et doit être accompagnée d'un justificatif de l'identité du déclarant.

    Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant du fait que le dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L.310-2 (deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement) l'expose à une amende de 1 500 euros au plus (article R.310-19).Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue ou en méconnaissance de cette déclaration est quant à lui puni d'une amende de 15 000 euros (article L.310-5).

    Le délai susmentionné de deux mois peut être fractionné (Rép. Min. QE n° 10292, JO AN 13 avril 1998). Ce fractionnement est à l'initiative du vendeur, dont la déclaration peut porter sur plusieurs journées non consécutives.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°298

    Date :

    1 décembre 2019

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