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    Vos Questions/Nos réponses : Un conseiller municipal peut-il assurer le déneigement des voies communales à titre bénévole ?

    Vos Questions - Nos réponses

    OUI.

    La possibilité pour un élu d’assurer le déneigement des voies communales varie selon qu’une rémunération est prévue spécifiquement à cet effet ou non.

    Si une rémunération est prévue en contrepartie de l’activité de déneigement, l’élu doit être considéré comme salarié de la commune. En principe, une telle possibilité est exclue car le juge considère alors que l’élu en cause tombe sous le coup de la qualification d’entrepreneur de service municipaux, entrainant son inéligibilité (CE, 22 février 2002, n° 235626).

    Toutefois, la loi a prévu une dérogation pour les communes de moins de 1 000 habitants pour les activités saisonnières ou occasionnelles comme le déneigement (article L231 9° du code électoral). Il est toutefois, nécessaire que l’élu soit directement salarié de la commune (avec contrat de travail) et non par l’intermédiaire d’une société (CE, 22 février 2002, précité).

    Si aucune rémunération n’est prévue spécifiquement en contrepartie de la prestation réalisée, l’élu aura alors le statut de collaborateur occasionnel du service public. Il convient de matérialiser cette collaboration bénévole dans le cadre d’une convention approuvée par délibération du conseil municipal afin de préciser les conditions de cette intervention. Pour prévenir toute illégalité, l’élu en question ne devra pas participer aux débats et au vote relatifs à la délibération et à la convention. L’article L.2131-11 code général des collectivités territoriales précise en effet que : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». 

    Enfin, il est indispensable de vérifier auprès de l’assureur de la commune que les activités prises en charge par l’élu seront bien couvertes par le contrat d’assurance souscrit puisque la collaboration bénévole au service public est susceptible d’engager la responsabilité de la commune. Ainsi, lorsque le statut de collaborateur bénévole est reconnu, la commune est responsable de plein droit des dommages que peuvent subir les personnes à l’occasion de l’exécution des missions de service public auxquelles elles participent bénévolement. Il s’agit d’une responsabilité fondée sur le risque qu’encourent ces personnes du fait de leur collaboration au service public communal et qui est engagée en l’absence même de toute faute de la collectivité (CE, 18 janvier 1984, n° 30600).

    La commune est également responsable dans le cas où le collaborateur bénévole cause un dommage à un tiers ou à un usager à l’occasion de la mission qu’il accomplit puisque dans ce cas, il agit pour le compte de la commune, de la même façon qu’un agent communal agissant dans le cadre de ses fonctions.

    Pour finir, il est nécessaire de vérifier que le contrat d’assurance de la collectivité garantissant les responsabilités communales couvre bien les dommages subis par les collaborateurs bénévoles des services publics, ainsi que les dommages que ces derniers causent à des tiers ou des usagers desdits services.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°314

    Date :

    1 janvier 2022

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