Procédure d’enquête publique code des relations entre le public et l’administration
Certaines opérations envisagées par les communes requièrent l’organisation d’une enquête publique préalable. Tel est notamment le cas des opérations intéressant la voirie (aliénation de voies communales ou de chemins ruraux, transfert de voies privées dans le domaine public), ou des modifications apportées aux limites territoriales des communes.
Depuis le 1er janvier 2016, cette enquête publique se déroule conformément au code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
L’objet de cette Fiche technique est de présenter de manière générale cette nouvelle procédure d’enquête publique, sachant que certaines opérations peuvent être régies par des textes spécifiques qui devront alors se combiner avec les dispositions du CRPA.
Il en est ainsi en cas d’aliénation des chemins ruraux : en application de l’article L.161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural est réalisée conformément au CRPA et selon les modalités fixées par le code rural (articles R.161-25 et suivants, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015.
Sauf mention contraire, les articles cités dans cette Fiche sont issus du CRPA.
L’ouverture de l’enquête
L’enquête publique débute par une délibération du conseil municipal définissant le projet envisagé, par exemple le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation.
Cette délibération n’est pas expressément requise pour entamer cette procédure. Toutefois, il est vivement conseillé que le conseil municipal se prononce préalablement sur le projet envisagé.
Il appartient ensuite au maire de prendre un arrêté pour désigner le commissaire enquêteur (article R.134-15)
Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur la liste d’aptitude établie chaque année par le tribunal administratif (article R.134-17).
Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la commune, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’il engage pour l’accomplissement de sa mission (article R.134-18).
Le maire détermine le nombre de vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête, ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur.
Il fixe le montant de l’indemnité, par un arrêté qu’il notifie au commissaire enquêteur (article R.134-19).
La commune doit verser sans délai au commissaire enquêteur le montant de l’indemnité ainsi arrêté (article R.134-20).
Le maire, après avoir consulté le commissaire enquêteur, prend un nouvel arrêté pour prévoir les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique
A cette fin, il définit :
- l’objet de l’enquête,
- la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (qui ne peut être inférieure à quinze jours) ;
- les heures et lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;
- le lieu où siégera le commissaire enquêteur.
S’il en existe un, le maire peut indiquer sur l’arrêté, l’adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu’elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique (article R.134-10).
Mesures de publicité
L’ouverture de l’enquête publique doit faire l’objet de mesures de publicité particulières.
Ainsi, le maire doit faire procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis informant le public de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département (article R.134-12).
Cet avis est :
- Publié huit jours au moins avant le début de l’enquête.
- Rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
De plus, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis est rendu public par voie d’affiches, et éventuellement par tout autre procédé. L’accomplissement de cette formalité incombe au maire, qui doit le certifier (article R.134-13).
Déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique s’ouvre à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée (article R.134-6).
Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune (article R.134-7 du même code).
Sa durée ne peut être inférieure à quinze jours (article R.134-10).
Le dossier d’enquête comprend au moins (article R.134-22) :
- Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement.
- Un plan de situation.
- La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci.
- Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête.
- Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux.
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur (article R.134-10).
Le public peut également consigner ses observations (article R.134-24) :
Soit en les adressant par correspondance, au commissaire enquêteur, au lieu fixé par l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Soit en les adressant par voie électronique, si cette faculté est prévue par l’arrêté.
Soit directement auprès du commissaire enquêteur aux lieu, jour et heure annoncés par l’arrêté, s’il en a disposé ainsi.
Toutes les observations écrites doivent être annexées au registre d’enquête.
Clôture de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées (article R.134-29).
Le conseil municipal doit alors se prononcer sur les résultats de l’enquête et décider de la poursuite de l’opération.
Il convient de souligner que le CRPA n’impose pas au conseil municipal de délibérer lorsque l’avis du commissaire enquêteur est favorable à l’opération projetée.
Cette délibération n’est, en effet, requise que dans l’hypothèse où les conclusions sont défavorables. C’est ce qui résulte de l’article R.134-30 aux termes duquel « si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée ».
Les conclusions du commissaire enquêteur peuvent être communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées (article L.134-31).
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