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    Une construction sur une bergerie en état de ruine doit faire l’objet d’une déclaration préalable

    - Conseil d'Etat, 12 juin 2019, n°18-81.874

    Les faits :

    Un particulier, Monsieur X, avait entrepris des travaux sur une ancienne bergerie située dans une zone protégée où sont notamment interdites toutes constructions nouvelles. Ces travaux n’ayant pas fait  l’objet de déclaration préalable le préfet avait, par arrêté, ordonné leur interruption. Monsieur X qui n’avait pas respecté cet arrêté avait été condamné par le tribunal correctionnel au versement d’une indemnité et à la remise en état des lieux. Ce jugement ayant été confirmé par la cour d’appel, il intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Les articles R.421-13 et R.421-14 du code de l’urbanisme dispensent de toutes formalités les travaux entrepris sur des constructions existantes, sauf exceptions telle que la création d’une surface supérieure à 20 m². L’article L.111-3 alinéa 2 du même code, applicable au moment de l’espèce, prévoyait également une possible dérogation aux règles de l’urbanisme  pour les travaux de restauration d’un bâtiment dont il « reste l’essentiel des murs porteurs ». Il résulte de ces dispositions que sont  exclues de ces dérogations les constructions en ruine. Or, dans le cas présent les murs de la bergerie « étaient à terre » et seules les ruines subsistaient. De plus, la construction n’était pas réalisée à l’identique puisqu’elle portait sur une surface supérieure à celle de la bergerie. Dès lors, ne s’agissant pas d’une simple restauration ou réhabilitation d’une bâtisse en conservant les murs porteurs mais d’une construction nouvelle, les travaux  n’entrent pas dans les prévisions de l’article L.113-3 alinéa 2, comme le soutenait Monsieur X. Sa requête est rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°294

    Date :

    12 juin 2019

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