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    Un permis de construire peut-il être refusé si la voie ne permet pas d’effectuer une manœuvre de retournement ?

    n°20802, Sénat, 1 avril 2021

    OUI.

    En application de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme, le maire est l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire dans les communes.

    Ainsi, l'article R.111-2 lui permet de refuser ou d'accepter sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, un projet qui est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

    Cet article est applicable en cas de risque incendie manifeste (CE, 24 octobre 2019, n° 419646 ; CAA Marseille, 16 juin 1998, n° 96MA01514). Néanmoins, pour l'application de cet article, la jurisprudence considère qu'il y a une obligation de délivrer l'autorisation lorsque celle-ci peut être assortie de prescriptions de nature à prévenir la survenance du risque.

    L'article R.111-5 du code de l'urbanisme permet lui aussi de refuser un projet sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

    Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La possibilité d'effectuer des manœuvres de retournement est alors un des éléments d'appréciation de la légalité de l'autorisation (CAA Bordeaux, 3 janvier 2012, n° 11BX00191, CAA Marseille, 10 novembre 2020, n° 18MA04809). Il appartient donc au maire de refuser ou d'accorder, le cas échéant avec des prescriptions, l'autorisation demandée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°310

    Date :

    1 avril 2021

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