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    Synthèse d’une série de décrets d’application de la loi ELAN

     

    La loi ELAN a été publiée au journal officiel le 24 novembre 2018. La plupart des mesures qu’elle comprend étaient d’application immédiate, certaines étaient toutefois conditionnées à la publication d’un décret ou d’une ordonnance.

    Deux premières fiches techniques réalisées par le service urbanisme de l’ATD concernant les articles de loi ont été publiés dans les numéros 287 de décembre 2018 et 288 de janvier 2019 d’ATD actualité.

    Cette septième fiche consacrée à cette loi porte sur les décrets d’application publiés au deuxième trimestre 2019, concernant le domaine de l’urbanisme.

    Les décrets, objets de cet article sont ceux qui ont été publiés de janvier à juillet.

     Décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme

    - Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 avril 2019.

    - Il concerne le contentieux en matière d’autorisation d’occupation des sols (permis de construire, d’aménager, de démolir ou déclaration préalable). Il prévoit que, dans le cas d’un recours contre un permis modificatif, ou une décision modificative ou une mesure de régularisation :

    • L’auteur du recours n’est pas tenu de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ;
    • Les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.

    Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme

     - Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 23 mai 2019.

    - La première partie du décret concerne la possibilité offerte par l’article L. 151-7-2, de pouvoir créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) par l’approbation d’un PLU comportant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) spécifiques à cette ZAC. Dans ce cadre :

    • le rapport de présentation comporte une description de l'existant dans le périmètre de cette zone d'aménagement concerté ainsi que de son environnement. il énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue ;
    • Les OAP applicables à une ZAC créée par la délibération d'approbation du PLU en application de l'article L.151-7-2 comportent au moins :
    • 1° Le schéma d'aménagement de la zone d'aménagement concerté qui en précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale ;
    • 2° Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté ;
    • 3° La mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement dans cette zone.

    De plus, l’évaluation environnementale de la procédure de PLU et celle de création de la ZAC, sont communes.

    Enfin, les dispositions du cahier des charges de cession, approuvé par le maire, le président de l’EPCI ou le Préfet, qui fixe le nombre de M² de surface de plancher autorisé par parcelle et les prescriptions techniques, architecturales et urbanistiques, deviennent opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme à l’expiration du délai d’affichage. La délibération d’approbation doit être affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’EPCI et dans les communes membres dans le cas ou cet EPCI est compétent en PLU. Ces dispositions sont applicables aux cahiers des charges approuvés à compter du 1er juillet 2019.

    - Ce décret prévoit également que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), sur les autorisations d’urbanisme concernant les constructions possibles en dehors des zones constructibles délimitées par le document graphique d’une carte communale, doit intervenir dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

    - Enfin, l’article R.423-41 est complété pour réaffirmer qu’une demande de pièces complémentaires, dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, qui ne porte pas sur les pièces prévues exhaustivement dans le code, ne peut pas modifier le délai d’instruction. 

     Décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 pris en application du dernier alinéa de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme

    - Le présent décret s'applique aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019. Toutefois, le présent décret s'applique aux opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l'article L.123-19 du code de l'environnement est ouverte à compter du 1er octobre 2019 (sauf dans le cas où l'opération a fait l'objet d'une première demande d'autorisation avant cette date).

    - L’article L.300-1 du code de l’urbanisme prévoit que toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit être accompagné d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone. Sera notamment étudiée l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

    Dans ce cadre, le décret précise que l’étude d’impact de l’opération doit comprendre les conclusions de l’étude de faisabilité et une description de la façon dont il en est tenu compte.

    Décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d’informations et de documents relatifs aux déclarations et autorisations d’occupation des sols

     - Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 23 mai 2019.

    - Le décret prévoit que les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent aux services responsables de la collecte désignés par le ministre de l’urbanisme, avant le 15 de chaque mois, les éléments suivants :

    • Informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ;
    • Décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ;
    • Déclarations d'ouverture de chantier ;
    • Déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

    Ces informations sont transmises au moyen :

    • soit d'un téléservice permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée ;
    • soit d'une application en ligne permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre.

     

    De plus, les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services de collecte, par les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'occupation des sols lorsqu'elles en disposent sous forme dématérialisée.

     

    - L’article L.431-34 qui indique les informations demandées en vue de l’établissement des statistiques est modifié.

    Ainsi, la demande précise, en vue de la collecte des informations statistiques, s'il y a lieu :

    1. a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
    2. b) Le mode d'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;
    3. c) Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, au-dessous et au-dessus du sol ;
    4. d) Le type d'annexe ;
    5. e) Le type de travaux si le projet porte sur une construction existante ;
    6. f) La catégorie de résidence prévue et le nombre de chambres ;
    7. g) La destination et la sous-destination en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt collectif.

    Décret n°2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des demandes d’autorisation d’urbanisme

     - Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 25 mai 2019.

    - L’article 62 de la loi ELAN prévoit au travers de l’article L.423-1 du CU que l’instruction peut être confiée par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à un ou des prestataires privés dans la mesure où l’autorité compétente conserve la signature des actes d’instruction.

    Toutefois, ces prestataires privés :

    • ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
    • agissent sous la responsabilité de l’autorité du maire et celui-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires.

    Les missions qui sont confiées à ces prestataires ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.

     

    Un décret en Conseil d’Etat devrait venir préciser les modalités d’application de cette disposition.

     

    - Force est de constater que le décret n’éclaire pas spécialement cette nouvelle possibilité en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme, dans la mesure où il se contente de compléter l’article R.423-15, qui indique les prestataires pouvant assurer l’instruction pour le compte des communes. Cette instruction peut-être confiée à « f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L.423-1. »

     

    - Il convient de préciser tout d’abord que la commune qui souhaiterait confier cette mission à une structure privée devra passer, préalablement, par une mise en concurrence conforme au code de la commande publique. Dans ce cadre, il faudra se préoccuper de vérifier, entre autre, le sérieux, l’impartialité et l’intégrité de ces prestataires, dans la mesure où la responsabilité de l’application des règles d’urbanisme opposables à la commune sera reportée sur un organisme privé.

     

    - Il conviendra aussi régulièrement de vérifier que le prestataire ne se voit pas « confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ».

     

    - La conclusion d’une convention avec le prestataire, qui précise ces points et le partage des responsabilités entre la commune et l’organisme chargé de l’instruction, semble indispensable.

     

    - Enfin, la commune devra s’assurer de la capacité du prestataire à être proche du terrain, afin :

    • d’avoir des contacts réguliers avec les élus et les services de la commune ;
    • de pouvoir assurer des permanences auprès des pétitionnaires ;
    • de pouvoir se déplacer sur site facilement pour étudier les cas les plus complexes, en particulier en matière d’insertion paysagère.

     

    Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole

     - Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 23 juin 2019.

    Toutefois :

    • Les dispositions du 1°, 2° et 4° de l'article 1er relatives à la procédure de périmètre délimités des abords de monuments historiques sont applicables aux procédures de création ou de modification d'un périmètre délimité des abords initiées à compter du lendemain de la publication du présent décret (soit le 24 juin 2019).
    • L'actualisation des dispositions réglementaires du code de l'urbanisme ainsi que les précisions procédurales relatives, d'une part, à la possibilité pour l'autorité compétente en droit des sols de proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, à la possibilité pour un demandeur de faire appel à un médiateur lorsqu'il saisit le préfet de région d'un recours contre le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication du présent décret, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi ELAN.
    • L'article 3 relatif aux coopératives d'utilisation de matériel agricole est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication du présent décret.

     

    - L’article 1 du décret apporte des précisions sur la possibilité pour une commune ou un EPCI compétent en matière d’urbanisme de proposer la délimitation d’un périmètre de protection des abords des monuments historiques différent de celui de droit commun de 500 mètres. Le projet de périmètre délimité des abords (PDA) doit être transmis à l’architecte des bâtiments de France (ABF) pour avis.

    De même, préalablement à l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, le Préfet de région informe l’ABF et la commune ou l’EPCI compétent en PLU, qui peuvent proposer un projet délimité des abords.

    L’ABF dispose d’un délai de 3 mois pour donner son avis, à défaut, il est réputé avoir donné son accord.

    Les articles R.621-93 et 94 du code du patrimoine sont modifiés pour prendre en compte cette double possibilité de délimitation du PDA soit par l’ABF, avec l’accord de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU, soit par la commune ou l’EPCI avec l’accord de l’ABF.

     

    - L’article 2 du décret précise, notamment les modalités pour faire appel à un médiateur dans le cadre d’un recours auprès du Préfet de région contre une opposition à déclaration préalable, ou un refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’ABF. La saisine du Préfet du recours contre la décision doit intervenir dans les deux mois qui suivent la notification de l’opposition ou du refus et indiquer que le demandeur souhaite faire appel au médiateur. Le Préfet doit saisir le médiateur qui transmet son avis dans le mois qui suit la saisine. Le Préfet dispose de deux mois à compter de la saisine du demandeur pour confirmer la décision d’opposition ou de refus ou l’infirmer. Dans ce second cas, la commune compétente pour délivrer l’autorisation statue dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification du Préfet.

     

    - L’article 3 du décret confirme que les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole des coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA), dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont inférieures à 800 M², sont dispensées de recours à un architecte, pour la demande de permis de construire.

     

    Les autorisations d’exploitation commerciale

    La loi ELAN renforce le dispositif de revitalisation des centres-villes au travers de ses articles 157 à 174. Trois décrets sont venus préciser ces nouveaux dispositifs, notamment en matière d’autorisation d’exploitation commerciale. Ils concernent des modifications apportées au code du commerce.

    Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale

     Les articles 1 à 3 sur la composition des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), et 9 à 11 sur les auditions par les CDAC et les modalités de calcul du quorum entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Les dispositions de l'article 4 relatives au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale sont applicables aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

    - Les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020 doivent comporter une « analyse d'impact » réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Les conditions de cette habilitation sont précisées à l’article 5 du présent décret. L’article 9 définit les modalités d’audition par la CDAC des personnes mentionnées au I de l’article L.751-2 du code du commerce : personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’EPCI, agence du commerce et association de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes déclarées en préfecture depuis plus d’un an, dans la limite de 2 associations par commune.

    - L’article 4 précise le contenu de l’analyse d’impact qui doit accompagner la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Celle-ci est codifiée à l’article R.752-6 II du code du commerce et comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants :

    1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :

    1. Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d'implantation, celles de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné :
    • des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
    • de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
    • d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
    • lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés.

    Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l'article L.303-2 du code de la construction et de l'habitation, avec identification des secteurs d'intervention tels que prévus au II de ce même article L.303-2.

     

    1. Une carte ou un plan de l'environnement du projet, accompagné d'une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant :
    • la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ;
    • la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ;
    • la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d'accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s'entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ;
    • la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
    • la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).

    Seront signalés, le cas échéant : les opérations d'urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines et les disponibilités foncières connues.

    1. La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;

    2° Présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial. Il faut mentionner, en particulier, la contribution, y compris en termes d'emploi, à l'animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toute nature mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique.

    3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l'offre proposée par le projet avec l'offre existante, incluant les éléments suivants.

     

    Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale

     - Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 9 juin 2019, sous réserve des mesures transitoires qu'il fixe.

    - L’article 3 du décret définit la procédure de saisine directe de la commission nationale d’aménagement commercial, lorsqu’une nouvelle demande est déposée, après un avis défavorable ou un refus. Il fixe le contenu du dossier de demande.

    - L’article 4 précise les conditions de vérification de la conformité du projet réalisé en exécution d’une autorisation d’exploitation commerciale. Il précise les éléments à vérifier pour s’assurer de cette conformité et les pièces à joindre au certificat de conformité. Enfin, il indique les conditions à réunir pour qu’un organisme soit habilité par le Préfet de département pour établir, aux frais de l’exploitant, le certificat attestant de la conformité.

    - L’article 5 fixe les conditions de démantèlement des équipements commerciaux soumis à autorisation d’exploitation qui ont cessé d’être exploités et les conditions de remise en état des sites sur lesquels ils sont implantés. Il précise les délais de réalisation de ces travaux et les mesures qui peuvent être mise en œuvre par le Préfet, en cas de non réalisation de ces travaux dans les délais impartis.

    Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation d'exploitation commerciale

     - Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2019.

    - Ce décret concerne les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT), mais hors des secteurs d’intervention de l’opération.

    La décision du représentant de l'Etat dans le département de suspendre la demande d’autorisation est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.

    - Le décret prévoit les conditions et modalités de la suspension de la procédure de demande d'autorisation d'exploitation commerciale devant la CDAC à l'initiative du préfet, après avis des élus locaux concernés, ou à la demande conjointe :

    • du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et de chacun des maires des communes signataires, avec l'établissement public, d'une convention d'opération de revitalisation de territoire,
    • du président de l'EPCI signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataires, du maire de la commune d'implantation.

    - Il fixe les conditions de validité de l'arrêté de suspension, prévoit les conditions et modalités de la prorogation de la suspension et fixe les conditions de validité de l'arrêté de prorogation de la suspension. Enfin, il organise les modalités de reprise du cours de la procédure au terme de la suspension.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°294

    Date :

    1 août 2019

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