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    L’impact de la loi ELANsur les procédures et le contenu des documents de planification (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique)

     

    La loi ELAN renforce l’idée de lutte contre l’étalement urbain déjà affirmée par toutes les lois d’urbanisme depuis une dizaine d’années en en inscrivant ce principe dans le socle commun du code de l’urbanisme. Elle apporte également quelques nouveautés sur les procédures et le contenu des documents d’urbanisme, visant, pour l’essentiel, à simplifier et faciliter l’émergence de projets urbains.

    Des évolutions mineures concernant les procédures 

     - L’article 4 de la loi ELAN permet la mise en compatibilité d’un document de planification (PLU, PLUi ou SCoT) dans le cadre d’une procédure intégrée pour réaliser une Grande Opération d’Urbanisme (GOU) ou une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). Ces deux outils opérationnels créés par la loi ELAN seront présentés dans le numéro de janvier 2019 d’ATD Actualité.

     - Le même article élargi la liste des personnes publiques associées à l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) pour intégrer les établissements publics en charge d’une GOU.

     - L’article 35 indique que, au niveau des PLUi, le débat des conseils municipaux sur les orientations du PADD prévu à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme (CU) en plus de celui en conseil communautaire, est désormais réputé tenu s’il n’a pas lieu au plus tard 2 mois avant l’arrêt du projet de PLUi.

     - L’article 34 de la loi ELAN encadre, à l’article L.174-6 du CU, le délai durant lequel un Plan d’Occupation des sols (POS) peut redevenir applicable en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité d’un PLU, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale il limite cependant cette durée à 24 mois et supprime toute possibilité de faire évoluer le POS durant cette période. A l’issue de cette période transitoire, et en l’absence de PLU ou de carte communale applicable, le territoire communal sera soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU).

     - Enfin, l’article 46 de la loi prévoit deux ordonnances, à paraitre au plus tard le 23 mars 2020 pour une application au 1er avril 2021, destinées à clarifier et simplifier la hiérarchie des normes entre documents de planification.

    La première aura pour objet, notamment de :

    • Réduire le nombre de documents opposables aux SCoT, PLU et documents d’urbanisme en tenant lieu, et aux cartes communales.
    • Supprimer la notion de « prise en compte » et ne conservant que celle de « compatibilité ».
    • Etablir que seuls le PADD et les OAP des PLU devront être compatibles avec le DOO du SCoT.

     La seconde permettra d’adapter l’objet, le périmètre et le contenu du SCoT afin de prendre en compte la création du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et le transfert de la compétence PLU aux EPCI à fiscalité propre.

     

    L’évolution du contenu des documents d’urbanisme

     - Les articles 36 et 169 de la loi renforcent le volet commercial du SCoT.

    • Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prescrits après la promulgation de la loi se trouvent renforcés sur les volets commercial et artisanal. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) devra obligatoirement comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. En l'absence de SCoT, les OAP des PLUi auront à définir les conditions d'implantation des équipements commerciaux d'importance.
    • Dans le cas d’un SCoT arrêté, le calcul de la consommation foncière, figurant dans le rapport de présentation, devra être réalisé sur une période de 10 ans précédant l’arrêt du projet de SCoT. Auparavant cette période s’étalait sur 10 ans avant la date d’approbation du projet du SCoT. Or, il était complexe de compléter le dossier sur ce point après les phases de consultation des personnes publiques et d’enquête publique.

     

    - Les articles 37, 38, 40, 41 et 148 précisent le contenu des PLU.

     

    • Le changement de période d’étude de la consommation foncière (10 ans avant l’arrêt et non l’approbation) est opéré également pour les rapports de présentation des plans locaux d’urbanisme (PLU) dont les procédures ont été prescrites après la promulgation de la loi.

    Pour les PLU, il est également à noter que les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) doivent désormais favoriser la densification.

     

    • La loi ELAN impose aux PLUi tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) la prise en compte de certaines mesures issues de la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 concernant l’analyse du marché foncier, l’observatoire de l'habitat et l’action foncière notamment, dans des délais de 2 à 3 ans selon les situations.

    Elle introduit également l’obligation de préciser un objectif d’offre de « logements intermédiaires » dans les PLH des zones tendues dont la liste des communes est fixée par décret. Pour les PLH exécutoires les collectivités ont un délai de 2 ans pour fixer cet objectif (CA le Muretain Agglo, CA du SICOVAL, CC du Frontonnais, CC de la Save au Touch) qui peut être éventuellement poussé à 3 ans dans le cas de PLUi tenant lieu de PLH nécessitant une révision (Toulouse Métropole).

    • En parallèle, le code de l’urbanisme est modifié pour que les règlements de PLU ne puissent plus fixer de règles limitatives concernant la réalisation d'aires de stationnement.

    Egalement, le règlement des PLU ne peut plus obliger à la réalisation d'aires de stationnement pour les travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont en zone tendue ou en zone de croissance démographique.

    •  Au niveau règlementaire, dans les zones agricoles ou forestières des PLU, le législateur a voulu favoriser la diversification des exploitations. Ainsi, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), il est maintenant possible d’autoriser « les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ».

    Sur la même thématique, face aux difficultés d’interprétation apparues à l’usage, le caractère exceptionnel des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) pouvant s’implanter dans les zones agricoles naturelles ou forestières a été précisé : « Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.».

     - Les articles 39 et 41 clarifient certains éléments applicables aux cartes communales et aux communes au RNU.

    • Le principe de diversification des exploitations agricoles vers les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, est également inséré dans le règlement national d’urbanisme (RNU) pour les exploitations situées hors partie actuellement urbanisée (PAU) et dans les zones non constructibles des cartes communales.
    •  De plus, pour les cartes communales, l’article L.161-4 du code de l’urbanisme est modifié. Ainsi, hors zones constructibles, les annexes deviennent possibles à proximité d’un bâtiment existant tout comme les constructions et installations nécessaires « au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole » (CUMA).

     - L’article 56 revoit la possibilité offerte par le code du patrimoine de délimiter un périmètre de protection des abords des monuments historiques, différent de celui de 500 mètres. Dorénavant cette proposition de création peut émaner de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU, le projet de périmètre est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°287

    Date :

    23 novembre 2018

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