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    Un permis de construire peut-il être refusé au motif qu'il porte atteinte au tissu urbain alors que ce dernier est dépourvu de caractère particulier?

    - Conseil d'Etat, 1 juillet 2009, n°319143

    Juridiction: Conseil d'état du 1er juillet 2009, n°319143

    Les faits : Le maire d'une commune a fait opposition à la déclaration de travaux de surélévation d'une maison d'habitation.

    Le propriétaire concerné avait demandé au tribunal administratif d'annuler cette délibération, ce denier ayant rejeté sa demande, il se pourvoit en cassation.

    Décisions : Le conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des termes de l'article L.111-21 du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits «le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales».

    L'atteinte à l'environnement naturel ou urbain doit donc être appréciée par rapport «à l'intérêt et aux éléments caractéristiques» de ces derniers.

    Or, en l'espèce le tissu urbain était dépourvu de caractère particulier. Aussi, en estimant que le projet objet du litige y portait atteinte sans rechercher s'il existait un caractère particulier à l'environnement urbain et en considérant, par ailleurs, qu'il «rompait l'équilibre et l'unité architecturale du pavillon», le tribunal administratif a commis une erreur de droit, le conseil d'Etat annule donc cette décision.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 juillet 2009

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