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    Jurisprudence : Construction à usage non agricole située à proximité d’une exploitation agricole : des distances d’éloignement sont à respecter

    - Cour administrative d'appel, 13 août 2025, n°23LY03678

    Faits :

    Un maire avait délivré un permis de construire à M. et Mme F pour la construction d’une maison individuelle située à moins de 50 mètres d’une exploitation agricole dirigée par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Le permis ayant été annulé à la demande du GAEC, M. et Mme F forme appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel avait sursis à statuer afin de permettre au bénéficiaire de ce permis de se conformer aux dispositions de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche. Cet article prévoit que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées / (...) ». Par la suite, au motif de circonstances locales justifiant une dérogation à la distance d’éloignement le maire avait accordé un permis de régularisation. Or, pour la cour, ces circonstances locales ne pouvaient être invoquées, dans le cas présent. En effet, l’argument selon lequel des habitations existantes étaient déjà situées à proximité de la propriété agricole ne pouvait pas être retenu dans la mesure où à la date de leur édification ces habitations n’étaient pas soumises à une règle d’éloignement. Au vu de ces éléments le permis de régularisation est annulé et la requête de M. et Mme F rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°353

    Date :

    13 août 2025

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