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    L'architecte des bâtiments de France peut-il légalement refuser l'ouverture d'un garage au motif qu'il dénature les abords d'une église classée?

    - Conseil d'Etat, 9 juillet 2010, n°311468

    Juridiction : Conseil d'Etat du 9 juillet 2010, n° 311468

    Les Faits : Le maire d'une commune avait refusé de délivrer un permis de construire à Madame A, qui souhaitait modifier la hauteur et la façade de son garage comportant une deuxième ouverture.

    Le maire de la commune avait pris cette décision en se conformant à l'avis de l'architecte des bâtiments de france, qui avait estimé que ces travaux dénaturaient les abords de l'église et lui portait atteinte.

    Madame A avait demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du maire pour excès de pouvoir. Le tribunal ayant rejeté sa demande, elle a formé appel et obtenu gain de cause. La commune intente donc un pourvoi en cassation.

    Décision : Le Conseil d'Etat estime qu'au vu des pièces du dossier la construction qui faisait l'objet d'une demande de permis de construire était bien dans le champ de visibilité de l'église classée et justifiait la position de l'architecte des bâtiments de France.

    Le maire était donc bien tenu de refuser le permis de construire conformément à l' article R425-1 du code de l'urbanisme alors applicable, qui prévoyait que "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classée ou inscrit,le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France".

    Les dispositions relèvent désormais de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme, qui apporte des précisions sur les édifices classés, qui pourront être aussi bien des monuments historiques, qu'un parc ou un jardin classés.

    Il étend également cette obligation au permis d'aménager et de démolir.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    9 juillet 2010

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