Un maire saisi à tort d'une déclaration de travaux, alors qu'un permis de construire s'imposait, doit-il s'opposer aux travaux envisagés ?
- Conseil d'Etat, 15 septembre 2014, n°373295
Conseil d'Etat du 9 juillet 2014, commune de Chelles n° 373295
Les faits :
Un maire s'était opposé à la déclaration préalable déposée par une société pour la construction d'un relais téléphonique mobile comportant un mât support d'antenne et un local technique.
Il justifiait sa décision au motif que le projet envisagé était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels et urbains.
Mais la société de téléphonie a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui lui a donné raison. Le juge administratif a en effet annulé cette décision et enjoint le maire de réexaminer la demande.
La commune conteste alors ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Décision :
Le Conseil d'Etat précise qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme « les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire..»... .
S'il existe des exceptions à cette règle, posées par les articles R.421-2 et R.421-8 du même code, la Haute Juridiction estime qu'elles ne peuvent s'appliquer au cas présent et que le projet d'installation du relais de téléphonie mobile qui est «...composée d'un pylône de 24 mètres et... d'un local technique d'une surface plancher de 8,50 mètres carrés.. . » doit être considéré comme une construction nouvelle qui nécessite un permis de construire.
Le maire était donc bien tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Aussi, le juge qui avait annulé la décision du maire pour excès de pouvoir a commis une erreur de droit et son jugement est annulé.
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