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    Ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 - Les mesures applicables en matière d'urbanisme

    Article

    .

    1. L’article 1 de l’ordonnance,
    2. L’article 2 de l’ordonnance,
    3. L’article 3 de l’ordonnance,
    4. L’article 7 de l’ordonnance,
    5. L’article 8 de l’ordonnance,

    L’article 1 de l’ordonnance,


    Définit une période qui va servir de référence à toutes les mesures prises dans les autres articles.
    Cette période débute au 12 mars 2020 et s’achèvera un (1) mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
    La durée de l’état d’urgence sanitaire a été fixé par la loi n° 2020-290 d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. Elle est de deux (2) mois à compter de la publication de la loi au journal officiel, le 24 mars, soit jusqu’au 24 mai 2020.
    La période devrait donc s’achever normalement le 24 juin 2020, 1 mois après.
    Toutefois, la durée de l’état d’urgence pourra être prorogé si nécessaire par une nouvelle loi, ou réduite par un décret en conseil des ministres.

    L’article 2 de l’ordonnance,


    Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
    Cet article concerne, notamment en matière d’urbanisme les recours gracieux et / ou contentieux de 2 mois, sur les autorisations d’urbanisme, ou les délibérations d’approbation des procédures de planification urbaine (PLU ou carte communale).

    L’article 3 de l’ordonnance,


    Prévoit, dans son 3ème, que toute autorisation ou permis, dont le terme vient à échéance au cours de la période, est prorogé de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois (2) suivant la fin de cette période.

    L’article 7 de l’ordonnance,


    Pose trois principes applicables en matière d’urbanisme :

    Tout accord, avis ou décision qui doit intervenir après le 12 mars ou est acquis implicitement (autorisation tacite) après cette date, est suspendu jusqu’à la fin de la période.
    Exemple : un permis de construire dont la date de délivrance tacite est au 15 avril, voit cette date prorogée de 35 jours (15 avril – 12 mars) à compter de la date d’achèvement de la période prévue le 24 juin. La date de tacite passe donc au 29 juillet 2020 dans ce cas ;

    Le point de départ des délais d’instruction, pour une demande d’autorisation déposée pendant la période est reporté après l’achèvement de cette période.
    Exemple : un permis de construire déposé le 13 mars, verra ses délais d’instructions (2 ou 3 mois suivant le type de construction, voir plus en cas de consultation spécifique) ne démarrer qu’à compter du 24 juin.

    A noter que ces deux points s’appliquent également dans le cadre de la consultation pour avis des Personnes Publiques Associées (PPA), lors d’une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un PLU, d’une carte communale ou d’un SCOT. Ce sera également le cas pour une décision à prendre dans le cadre de l’exercice d’un droit de préemption (droit de préemption urbain, droit de préemption en carte communale, zone d’aménagement différée (ZAD), droit de préemption commercial), après intervention d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA).

    Enfin, dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les délais de vérification du caractère complet de la demande et / ou de demande de pièces complémentaires de 1 mois en principe, sont prorogés de la même façon. A savoir :
    Pour une autorisation déposée avant le 12 mars, dont le délai se termine pendant la période, prolongation après achèvement de la période du nombre de jours qui restaient à courir ;
    Pour une autorisation déposée pendant la période, le délai débute après l’achèvement de la période.

    A noter, que ces prorogations s’appliquent, dans les mêmes termes, à la consultation ou la participation du public, donc aux enquêtes publiques.

    L’article 8 de l’ordonnance,

    Les délais de contrôle, notamment en matière de conformité des travaux, qui expiraient pendant la période, sont suspendus jusqu’à la fin de celle-ci et prorogés ensuite de la durée restante.

    De même, si le point de départ de ces délais devait intervenir pendant la période, il est reporté à l’achèvement de celle-ci.

     
















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    Paru dans :

    Date :

    26 mars 2020

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