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    Les évolutions de l'urbanisme commercial ( décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022)

    Article

    Dans le numéro 314 de janvier 2022, nous avions abordé les mesures législatives contenues dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – dite loi « Climat et Résilience » en ce qui concerne l’urbanisme commercial.

    Le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, est venu préciser la mise en application de la loi Climat et Résilience, en particulier en matière de lutte contre la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans le cadre des projets de création ou d’extension des zones commerciales. 

    Ce décret est applicable aux demandes d’autorisations déposées à compter du 15 octobre 2022.

    Dans cet article, nous vous présentons les nouvelles mesures issues de ce décret, dans les parties grisées du texte.

    Les évolutions apportées par le décret n° 2022-1312

    La loi Climat et Résilience avait complétée l’article L.752-6 du code du commerce (CC), par un paragraphe V, qui posait certaines contraintes afin de limiter l’artificialisation des sols dans le cadre des projets d’équipement commercial.

    Le décret précise ces contraintes dans la partie règlementaire du code de commerce.

    1) Le paragraphe V de l’article L.752-6 du CC prévoit que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L.101-2-1 du code de l'urbanisme.

     Le décret précise, dans un nouvel article R.752 rajouté au CC, que : « est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d‘équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, par rapport à l’état de ces parcelles à la date du 23 août 2021 ».

    2) Toutefois le paragraphe V prévoit que par dérogation, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui d’une analyse d'impact, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :

    • L'insertion de ce projet, dans le secteur d'intervention d'une ORT ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
    • L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné.
    • La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé.
    • L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du PLUi, entrés en vigueur avant la publication de la présente loi.

    Le décret précise, dans un complément à l’article R.752-6 du CC, le contenu de l’analyse d’impact en matière d’artificialisation des sols pour les projets. Ainsi, celle-ci doit comprendre :

    a) La justification de l'insertion du projet dans l'urbanisation environnante, notamment par l'amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l'absence d'alternative à la consommation d'espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;

    b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;

     c) De manière alternative :

     Soit la justification de l'insertion du projet dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L.303-2 du code de la construction et de l'habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;

     Soit la justification de l'insertion du projet dans une opération d'aménagement telle que définie à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme au sein d'un espace déjà urbanisé. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui à cette justification ;

     Soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'article L.101-2-1 du code de l'urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d'améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet.

    L'équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet.
    Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du 4° du I de l'article L.151-7 du code de l'urbanisme ou bien du 3° de l'article L.141-10 du même code et que les mesures s'inscrivent dans les orientations d'aménagement et de programmation ;

    Soit la justification de l'insertion du projet au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine, identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, entrés en vigueur avant le 23 août 2021.

    Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification.

    3) Pour rappel de la loi Climat et Résilience, cette possibilité de dérogation est applicable uniquement aux projets ayant pour objet :

    a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés.

    b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale reste inférieure à 10 000 mètres carrés.

    c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

     4) De plus, la loi Climat et Résilience posait le principe que pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du Préfet.

     Le décret n° 2022-1312 présente, au travers de plusieurs articles du code de commerce, la mise en œuvre de la demande d’avis au Préfet. Ainsi :

    a) Le nouvel article R.752-10-1, indique que lorsque le dossier de demande est enregistré auprès de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), c’est celle-ci qui le transmet pour avis au Préfet.

    b) L’article R.752-13 est complété pour indiquer que l’avis du Préfet doit être transmis 5 jours au moins avant la réunion de la CDAC qui doit statuer sur la demande. En l’absence d’avis, celui-ci est réputé défavorable.

    5) Enfin le décret précise, à l’article R.752-21 du CC, que la possibilité offerte au Maire, ou au Président d’un EPCI compétente en PLU, de saisir la CDAC pour les projets d’équipement commercial compris entre 300 et 1000 m², s’applique à toutes les communes lorsque le projet engendre une artificialisation des sols.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°324

    Date :

    1 janvier 2023

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