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    Les conséquences pour les collectivités du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive à la direction générale des finances publiques

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    L’article 155 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 acte le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive qui devient la taxe d’archéologie préventive, de la direction départementale des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFIP).

    L’ordonnance 2022-883 du 14 juin 2022, prise en application de la loi précédemment citée, organise ce transfert. Les taxes sont rapportées dans le code général des impôts (CGI) et non plus dans le code de l’urbanisme (CU) et les procédures se rapprochent de celles des impôts fonciers.

    Le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixe la date du transfert.

    Un arrêté ministériel du 17 août 2022, précise les modalités de notification des délibérations relatives à la taxe d’aménagement.

    La taxe d’aménagement est due par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme pour les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature et les changements de destinations des locaux agricoles. La taxe d’archéologie préventive est due dans les mêmes conditions que la taxe d’aménagement dans la mesure où les opérations affectent le sous-sol.

    Cet article présente les conséquences de ce transfert notamment sur les échéances et le formalisme des délibérations instituant ces deux taxes et les modalités de notification auprès des services fiscaux via l’application DELTA.

    Des précisions sont également apportées quant à la date d’exigibilité et au recouvrement des produits de la taxe d’aménagement, aux exonérations de droit, et aux étapes du transfert.

    1. Il est à retenir de l’ordonnance du 14 juin 2022 pour la taxe d’aménagement les modifications suivantes :
      1. Sur les échéances des délibérations :
      2. Sur le formalisme des délibérations concernant les sectorisations de la taxe d’aménagement :
      3. Sur la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement (article 1635 quater G du CGI):
      4. Sur le recouvrement du produit de la taxe d’aménagement (article1679 octies et nonies du CGI) :
      5. Sur les exonérations de droit :
    2. Sur l’échéance du transfert :
    3. Sur la notification des délibérations au service fiscaux :
    4. Il est à retenir de l’ordonnance du 14 juin 2022 pour la taxe d’archéologie préventive (article 235 ter ZG I du CGI) les modifications suivantes :

    Il est à retenir de l’ordonnance du 14 juin 2022 pour la taxe d’aménagement les modifications suivantes :

    Sur les échéances des délibérations :

    Pour instituer la taxe d’aménagement, modifier le taux sur la totalité du territoire, sectoriser le taux dans une fourchette de 1 à 5 %, majorer le taux de 5 à 20 % sous réserve des conditions posées par l’article 1635 quarter N du CGI, décider des exonérations prévues à l’article 1635 quater E du même code, fixer la valeur forfaitaire de stationnement en application de l’article 1635 quater K, à compter du 1er janvier 2023, ces délibérations doivent intervenir, avant le 1er juillet de l’année N pour une effectivité au 1er janvier de l’année suivante. Cette échéance était auparavant fixée au 30 novembre.

    Toutefois, de manière transitoire, pour l’année 2022, les délibérations relatives à la taxe d’aménagement due à compter du 1er janvier 2023 peuvent être prises jusqu’au 1er octobre 2022 (information diffusée dans le fil d’actu du 19 juillet 2022) : 

    https://www.atd31.fr/fr/publications/le-fil-d-actu/taxe-amenagement-les-deliberations-a-prevoir-avant-le-1er-octobre-2022.html)

    Les délibérations sont à transmettre pour être applicables aux services fiscaux dans les deux mois de leur adoption.

    • Le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement par la commune à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de la commune de sa compétence est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2022 (article 109 de la loi de finances pour 2022). Ce partage est désormais soumis à des délais. Les délibérations concordantes des organes délibérants actant les conditions de reversement doivent être prises avant le 1er juillet (articles 1379 I 16° et 1379 II 5° du CGI) pour une mise en œuvre le 1er janvier de l’année suivante, à compter du 1er janvier 2023.

    Il en est de même concernant le reversement de la taxe d’aménagement des métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomérations ou de communes qui la perçoivent, aux communes membres en fonction de la charge des équipements publics restant dans leur compétence.

    A noter que les équipements à prendre en considération sont ceux qui concourent aux opérations et actions financées par la taxe d’aménagement en application de l’article L.331-1 du CU et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la collectivité en matière d’urbanisme.

    • Les délibérations prisent avant le 1er janvier 2023 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiés par une délibération prise dans les conditions définies par le CGI.

    Sur le formalisme des délibérations concernant les sectorisations de la taxe d’aménagement :

    Concernant les sectorisations, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant et leur délimitation figure, le cas échéant, à titre d’information, en annexe du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols.

    En cas de construction ou d’aménagement réalisés dans des secteurs comportant des taux différents (sectorisé et majoré), il est fait application du taux le moins élevé (article 1635 quater O du CGI).

    Sur la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement (article 1635 quater G du CGI):

    Elle était fixée à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, elle est désormais déclarative. Le redevable, dans les conditions fixées par décret, déclarera les éléments nécessaires à son établissement via notamment le service en ligne « gérer mes biens immobiliers ».

    La taxe d’aménagement est exigible, selon le cas à :

    • la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend comme la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du CGI. C’est-à-dire à compter de la déclaration des propriétaires à l’administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive des constructions nouvelles, des changements de consistance, d’utilisation ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Concrètement, l’achèvement est celui de la construction utilisable pour la fonction autorisée mais en aucun cas celui de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux qui relève du CU.
    • la date du procès-verbal constatant l’infraction si l’opération est réalisée sans autorisation.

    Sur le recouvrement du produit de la taxe d’aménagement (article1679 octies et nonies du CGI) :

     Jusque-là, le versement s’effectuait à deux échéances, à douze, puis vingt-quatre mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

    • Dorénavant, le versement s’effectuera à deux échéances également, une première à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité et une seconde six mois après la date d'émission du premier titre. Les montants sont fractionnés par moitié égale de la somme à acquitter sauf si le montant n’excède pas 1 500 euros. Dans ce cas, un seul titre de recette est émis.
    • Lorsque la surface taxable de la construction est supérieure ou égale à 5000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement verse un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement et un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement. Le premier et seconds acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

    Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité. Dans ce cas, le redevable des acomptes déclare dans les conditions fixées par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

    La taxe d’aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en fonction des caractéristiques de la construction ou des aménagements appréciées à la date du fait générateur donc à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

    Concernant le solde restant de 15 %, il semble que le bénéficiaire de l’autorisation se doit, en plus de la déclaration pour les acomptes, de déclarer la taxe d’aménagement dans les 3 mois suivant l’achèvement des travaux. Des ajustements pourront être possibles en fonction des acomptes déjà versés.

    Sur les exonérations de droit :

    Pour les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’exonération est désormais conditionnée à l’engagement de l’organisme constructeur et ses ayants cause à conserver la même affectation pendant une durée minimale de 5 ans à compter de l’achèvement.

    Sur l’échéance du transfert :

    Le récent décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 précise que le transfert s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d'urbanisme s'y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d'une autorisation d'urbanisme s'y rattachant.

    Sur la notification des délibérations au service fiscaux :

    Pour être applicables au 1er janvier de l’année suivante, les délibérations concernant la taxe d’aménagement doivent être notifiées aux services fiscaux, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

    L’arrêté ministériel du 19 août 2022, précise que les notifications des délibérations concernant la taxe d’aménagement doivent s’effectuer via l’application dénommée DELTA accessible par le portail internet de la gestion publique.

    Les notifications des délibérations via l’application DELTA doivent être réalisées pour l’ensemble des délibérations de taxe d’aménagement prises avec effet à compter de 2023. Il s’agit donc de celles prises depuis le 1er décembre 2021 et avant le 1er octobre 2022 (date limite de prise des délibérations concernant la TA pour une application au 1er janvier 2023), puis de celles prises pour les années suivantes, avant le 1er juillet de l’année pour une effectivité le 1er janvier N+1.

    Une plaquette informative éditée en juillet 2022 par la DGFIP donne des informations et des précisions sur le fonctionnement de l’application, elle est disponible sur le lien :

    https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances locales/3. d%C3%A9terminer la fiscalit%C3%A9 locale/3. FIL/Plaquette de pr%C3%A9sentation - Transfert des taxes d%27urbanismes.pdf

    Il est notamment précisé dans cette publication que :

    • l’ouverture aux collectivités locales de cet outil est prévue pour le mois de septembre 2022.
    • les délibérations précédemment adressées à la DDT, avant le 30 novembre 2021, sont reprises dans le référentiel.

    Il est donc fortement recommandé aux collectivités de vérifier l’exactitude des informations contenues dans l’application DELTA.

     Un mode d’emploi pour les saisines de délibération est également disponible sur :

    https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Finances locales/3. d%C3%A9terminer la fiscalit%C3%A9 locale/3. FIL/Plaquette de pr%C3%A9sentation - Transfert des taxes d%27urbanismes.pdf

    Il est à retenir de l’ordonnance du 14 juin 2022 pour la taxe d’archéologie préventive (article 235 ter ZG I du CGI) les modifications suivantes :

    • La redevance d’archéologie préventive devient à compter du 1er janvier 2023 la taxe d’archéologie préventive due pour toute autorisation d’urbanisme affectant le sous-sol.
    • Le régime d’imposition de la taxe d’archéologie préventive est basé sur celui de la taxe d’aménagement.
    • Le taux est fixe et s’élève à 0.40 %.
    • Sont exonérés de la taxe d’archéologie préventive les constructions et aménagements mentionnées aux 1 à 4 et 8 à 10 de l’article 1635 quater D I du CGI ainsi que les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de câbles sous-marins de transport d’information.
    • En cas de demande par l’aménageur de réalisation de diagnostic avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquitté à ce titre (le fait générateur de la redevance est dans ce cas le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic) est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d’archéologie préventive due pour la réalisation des travaux et aménagements.


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    Paru dans :

    ATD Actualité n°320

    Date :

    1 septembre 2022

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