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    Les conséquences de la loi Macron sur l'urbanisme

    La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron, publiée le 7 août 2015 au Journal Officiel, apporte des évolutions au code de l’urbanisme. Ces mesures sont d’application immédiate à compter de la publication de la loi, elles permettent de favoriser la production de logements intermédiaires et d’autoriser la création d’annexes à l’habitat isolé en zone agricole et naturelle des PLU.

    Favoriser la production de logements intermédiaires

    La notion de logement intermédiaire a été créée par l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 afin d’augmenter la production de logements accessibles à un plus grand nombre de personnes. Il s’agit de logements :

    •  bénéficiant d’une aide de l’Etat ou de collectivités locales ;
    • destinés à être occupés, à titre de résidence principale pendant une durée fixée, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
    • dont le prix d’acquisition ou le loyer n’excède pas un plafond fixé par décret, pendant la durée prévue.

    La loi Macron donne dans son article 79 la possibilité aux communes de majorer d’au maximum 30 % le volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, inscrites dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

    Cette majoration qui relève du nouvel article L.127-2 du code de l’urbanisme peut être mise en œuvre par une procédure de modification simplifiée du PLU.

    Autoriser la création d’annexes à l’habitat isolé en zone agricole et naturelle des PLU

    En principe, en zone agricole (A) et naturelle ou forestière (N) des PLU sont uniquement autorisées (articles R.123-7 et R.123-8 du code de l’urbanisme) les constructions et installations nécessaires :

    •  à l’exploitation agricole (bâtiments professionnels et habitations de l’exploitant si la présence de celui-ci est indispensable sur place, élevage notamment) et forestière (uniquement en zone N) ;
    • à des équipements collectifs ou à des services publics.

    Toutefois, il existe sur ces zones d’autres bâtiments construits antérieurement, en particulier d’habitation, dont il convient de pouvoir gérer les évolutions.

    Depuis 2010 la loi est intervenue en la matière :

    La loi Grenelle

    La loi d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle », avait créé un principe de micro zones autour des constructions existantes, appelé « pastillage », dans lesquelles été autorisées des constructions et notamment les extensions des habitations et leurs annexes (garages, piscines, …) séparées du bâtiment principal. Ces zones sont le plus souvent dénommées Ah en zone agricole et Nh en zone naturelle ou forestière dans les PLU en vigueur.

    La loi ALUR

    La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi « ALUR » a supprimé ce principe de « pastillage », l’ensemble des constructions étant classées en zone A ou N suivant le cas. Elle avait prévu :

    - la possibilité de délimiter en zone A et/ou N, à titre exceptionnel, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), où peuvent être autorisés :

    • des constructions, en particulier des équipements publics (stations d’épuration, cimetière, …) ;
    • des aires d’accueil pour les gens du voyage ;
    • des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

    - la possibilité de désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, après avis conforme sur le projet  de la CDPENAF en zone A, ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CODENAPS) en zone N ;

    - la suppression du pastillage pour les constructions existantes qui ne pouvaient plus faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection.

    La loi pour l’avenir de l’agriculture

    La loi pour l’avenir de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du 13 octobre 2014 a repris ces deux derniers points :

    • les bâtiments désignés pour faire l’objet d’un changement de destination n’ont plus besoin de présenter un intérêt architectural ou patrimonial, les autorisations étant toujours soumises à l’avis de la CDPENAF ou de la CODENAPS ;
    •  par contre, cette loi prévoyait pour les bâtiments, mais uniquement d’habitation, existants en zone A ou N la possibilité de faire l’objet d’extension (constructions touchant le bâtiment principal existant) dont les caractéristiques de hauteur, d’implantation et de densité devaient être fixées par le règlement du PLU.

    Toutefois, cette loi n’a pas remis en vigueur le principe du pastillage, les bâtiments concernés restant situés en zone A ou N suivant le cas.

    La Loi MACRON apporte de nouvelles modifications

    Dorénavant, les bâtiments d’habitation existants en zone A ou N peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes (nouvelles constructions complémentaires au bâtiment principal, pas obligatoirement accolées à celui-ci)

    Il convient, toutefois, que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

    De plus, le règlement du PLU en zone A et/ou N devra préciser :

    • la zone d’implantation. Il ne semble pas nécessaire pour définir cette zone de revenir au principe du pastillage. Par exemple, une règle du type « les annexes devront être implantées au maximum à 20 mètres du bâtiment principal » devrait être suffisante ;
    • les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes. Le principe restant de ne pas autoriser de logements nouveaux dans ces zones.

    La loi Macron prévoit que les dispositions du règlement (implantation, hauteur, emprise, densité) sont soumises à l’avis de la CDPENAF, sans préciser toutefois à quel moment de la procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU et avec quels délais de réponse.

    Pour les procédures nouvellement engagées, ou qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêt du projet de PLU (élaboration ou révision) par le conseil municipal, la demande d’avis de la CDPENAF pourra intervenir dans les trois mois de consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) avant l’enquête publique, ce qui permettra de joindre l’avis au dossier d’enquête publique.

    Dans le cas de modification ou de modification simplifiée du PLU, il conviendra d’interroger la CDPENAF en même temps que les autres PPA, afin de joindre son avis au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.

    Pour les procédures d’élaboration ou de révision du PLU qui ont déjà fait l’objet de l’arrêt du projet, il est impossible d’introduire une évolution du règlement autorisant les annexes, le dossier du projet de PLU ne pouvant être modifié avant approbation que pour tenir compte des avis des PPA, des observations du public lors de l’enquête et du rapport du commissaire enquêteur.

    Seule une demande du public, pendant l’enquête, surtout si elle a fait l’objet d’un avis favorable du commissaire enquêteur, pourrait permettre cette évolution du règlement, mais devrait faire l’objet d’une consultation pour avis de la CDPENAF avant approbation.

    A noter que, conformément à l’article 157 de la loi ALUR, le « pastillage » Ah et Nh existant dans les PLU entrés en vigueur avant cette loi reste applicable jusqu’à la prochaine révision du PLU.

     

     

     

     



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    Auteur :

    Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme

    Paru dans :

    ATD Actualité n°251

    Date :

    1 septembre 2015

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