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    Le maire peut-il s’opposer à la construction d’un mur très haut par un particulier ?

    n°12883, Sénat, 28 mai 2015

    Les formalités applicables à tout mur sont opposables aux murs constitutifs de clôture. Ces murs sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres, en application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme.

    Ces murs sont également soumis à déclaration préalable dans des espaces protégés quelle que soit leur hauteur, en application de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme. En dehors de ces différents cas dans lesquels les clôtures sont soumises à déclaration préalable, le maire ne peut pas s'opposer aux travaux. Il n'en demeure pas moins que ces travaux de clôture doivent respecter les règles d'urbanisme, telles par exemple des règles d'aspect ou de hauteur issues d'un plan d'occupation des sols (POS), ou bien encore des règles d'ordre public issues du règlement national d'urbanisme (RNU). L'article R.111-21 du code de l'urbanisme, relatif à l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, demeure notamment opposable. L'édification de clôtures en infraction de ces différentes règles d'urbanisme reste pénalement sanctionnable dans les conditions de droit commun.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°251

    Date :

    28 mai 2015

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