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    L’impact de la loi ELAN sur la gestion des grandes surfaces commerciales (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique)

    Outre les assouplissements spécifiquement apportés aux territoires d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT), les modalités de demande et d’octroi d’autorisations pour les projets d’extension ou de création de grandes surfaces commerciales (soumis à avis des commissions départementales et nationales de l’aménagement commercial – CDAC et CNAC) évoluent avec en particulier un renforcement des contraintes de justification.

    Concrètement, l’objectif est d’être plus attentif à l’impact du projet sur l’environnement et sur la structure commerciale existante ainsi que de privilégier les implantations en centres-villes et dans le tissu urbain plutôt que dans les espaces périphériques et entrées de ville.

    Les changements listés ci-après sont des compléments apportés aux exigences qui existaient précédemment :

    Montage du dossier par le demandeur

    A compter du 1er janvier 2019, le porteur de projets devra faire réaliser une analyse de l’impact du projet par un organisme indépendant et habilité par le Préfet de Département.

    Cette analyse devra notamment :

    • Evaluer l’impact du projet sur l’animation et le développement commercial de centre-ville (de la commune et de sa périphérie) ;
    • Evaluer l’impact du projet sur l’emploi.

     

    L’analyse devra également démontrer qu’aucune friche commerciale existante n’est en mesure d’accueillir le projet.

     

    Evolution dans la composition des CDAC

    Outre les membres actuels, les CDAC seront complétées par les représentants des 3 chambres consulaires intéressées (commerce et industrie, métiers et artisanat et agriculture). Néanmoins, ils ne siègeront qu’à titre consultatif.

      

    Instruction des demandes

     

    Dès l’enregistrement d’une demande, le Préfet devra en informer les Maires des Communes limitrophes.

     

    Le cas échéant, la CDAC devra auditionner des experts et représentants locaux du commerce :

    • Le « manager » de centre-ville (personne chargée d’animer le commerce) ;
    • L’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune et des communes limitrophes.

    Enfin, préalablement à la prise de décision, le Préfet pourra faire réaliser par les chambres consulaires des études d’organisation du tissu économique et commercial et/ou de consommation des terres agricoles.

    Décisions de la CDAC

    Outre ceux mentionnés précédemment, l’avis de la CDAC se fondera sur de nouveaux critères :

    • La contribution du projet à la revitalisation du commerce de centre-ville,
    • Les coûts indirects pour la collectivité, notamment en matière de transports et déplacements,
    • L’impact en matière d’émission de gaz à effet de serre (GES).

    En outre, la décision est prise au regard de l’analyse de l’impact du projet fournie par le demandeur.

    Dispositions diverses

     

    • Ce ne sont plus les agents de l’Etat (DGCCRF) qui vont constater la conformité du projet à l’autorisation accordée. Le bénéficiaire prendra à sa charge la réalisation d’un certificat établi par un organisme préalablement habilité par le Préfet.
    •  Les dispositions coercitives ont été renforcées en ce qui concerne le démantèlement et la remise en état effectifs des terrains d’assiette lorsqu’il a été mis fin définitivement à leur exploitation commerciale.
    • Sont spécifiquement et nouvellement exemptées de demande à formuler auprès de la CDAC :

    - Les opérations immobilières mixant commerce et logement, situés dans un centre-ville délimité comme territoire d’intervention dans le cadre d’une ORT, sous réserve que la surface de vente commerciale représente moins du ¼ de la surface de plancher affectée aux habitations ;

    - Les réutilisations de friches commerciales, délaissées depuis moins de 3 ans, dont la surface de vente est comprise entre 1000 et 2500 m².

     

    • En cas de recours contre une décision, un membre de la CDAC pourra être désigné pour exposer la position de cette dernière auprès de la CNAC.


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    Paru dans :

    ATD Actualité n°288

    Date :

    1 janvier 2019

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