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    Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.111-19-1 du code de l'urbanisme

    Pour rappel, l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage industriel, d’entrepôt ou de bureaux ainsi que certaines extensions et rénovation lourde de bâtiments doivent intégrer soit :

    • un procédé de productions d’énergies renouvelables
    • un système de végétalisation,
    • ou tout autre système garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.   

    En application de ces dispositions ce décret complète le code de la construction et de l’habitation pour apporter des précisions sur le type de bâtiment concerné par cette obligation, ce qu’il convient d’entendre par travaux de rénovation lourde ou encore les cas dans lesquels cette obligation ne s’applique pas.

    Le type de bâtiment tenu par ces exigences correspond à un bien immobilier couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un usage commercial, industriel, artisanal, ou d’entrepôt indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture.

    Concernant les travaux de rénovation lourde, le texte précise qu’ils correspondent à « ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».

    Certains travaux ne sont toutefois pas soumis à ces obligations, il en va ainsi, par exemple, de ceux portant sur des bâtiments ou parties de bâtiments situés aux abords des monuments historiques.

    D’autres exceptions sont également admises en raison du coût de production de l’énergie renouvelable excessif, ou encore de l’existence d’une contrainte technique et architecturale.

    Le décret modifie et complète ensuite le code de l’urbanisme et précise que les aires de stationnement qui ne sont pas intégrées dans un bâtiment sont assujetties à l’obligation d’intégrer (article R.111-25-1) :

    • des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation,
    • des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ces parcs ou des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.

    Pour ces parcs, on qualifie de rénovation lourde « …le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement » (article R.111-25-2). 

    Le texte définit également les espaces, de ces parcs de stationnement, qui sont assujettis à ces obligations.

    Les propriétaires de ces parcs peuvent néanmoins être exonérés de ces obligations en raison de contraintes techniques ou du caractère excessif du coût des travaux à réaliser.

    Ces exigences s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés, aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes de ces parcs dont les demandes d'autorisations d'urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°335

    Date :

    18 décembre 2023

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