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    Tranquillité publique : des mesures d’interdiction, du fait de leur caractère général et absolu, portent atteinte à la liberté individuelle

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 16 juillet 2021, n°434254

    Faits :

    Un maire avait pris par arrêté « un code de la tranquillité publique ». Or, cet arrêt a été contesté par une association estimant qu’il portait atteinte aux libertés individuelles et à la liberté d’aller et venir. Le juge administratif n’ayant annulé qu’une partie cet arrêté, l’association a formé appel. Ayant vu sa demande rejetée, elle intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Parmi les dispositions de l’arrêté, objet du litige, qui n’ont pas été annulées par les juges du fond, figure celle prévoyant que sont interdites, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues. Sont notamment concernés les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers en raison de la diffusion de musique ou d'éclats de voix, mais aussi, les regroupements de plus de deux chiens effectuant une ou plusieurs stations couchées sur la voie publique. La Haute Juridiction, relève que ces mesures sont édictées pour une durée de trois mois, applicables tous les jours de la semaine et sans aucune limitation de plage horaire. Il en résulte qu’elles doivent être regardées « … comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi édictées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d'aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi ». L’association requérante est donc fondée à demander l’annulation de ces mesures.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°310

    Date :

    16 juillet 2021

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