Quels sont les pouvoirs de police du maire en matière de nuisances sonores provoquées par les aboiements d’un chien ?
Les cris d'animaux, et principalement les aboiements des chiens, sont considérés comme des bruits de voisinage. Ces derniers font l’objet d’une réglementation stricte.
En ce sens, l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage réglemente un certain nombre de situations, parmi lesquelles figurent les aboiements de chiens, susceptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage. Il prévoit ainsi que « les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particuliers de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive ».
L’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales impose au maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune, et lui confie notamment « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage (…) qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
A ce titre, il doit user de ses pouvoirs de police :
- Compte tenu de la persistance du trouble, il conviendra de diligenter une enquête publique afin de faire constater l’infraction. Sont notamment compétents pour y procéder les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales agréés par le Procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance.
- Si les nuisances sont avérées, le maire devra alors prendre un arrêté individuel pour mettre le propriétaire du chien en demeure d’y mettre un terme en prenant les mesures nécessaires, dans un délai déterminé. Cette décision ne pourra toutefois être prise qu’après que l’intéressé aura « été mis à même de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales » (article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration).
- A défaut d’exécution suite à la mise en demeure, un procès-verbal d’infraction devra être dressé par une personne habilitée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.