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    La vente au déballage, depuis un véhicule spécialement aménagé, peut-elle s’appliquer à la vente de produits alimentaires ?

    n°15571, Sénat, 27 août 2015

    Selon l’article L.310-2 du code de commerce, les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune où elles ont lieu et ne peuvent excéder deux mois par année civile (sur une période toutefois susceptible d'être fractionnée) dans un même local ou sur un même emplacement.

    Cet article précise également que les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle (tensions sur le marché) ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite des deux mois par année civile. Il sera donc nécessairement déduit de cette dernière disposition que l'écoulement des surplus de fruits et légumes frais relève bien de ce type de ventes dites « au déballage ».

    Mais l'écoulement exceptionnel de tels surplus dans des sites a priori non destinés à cet usage ne saurait être assimilé, en quelque circonstance que ce soit, à la vente de produits alimentaires conditionnés ou préparés sur place (pour être emportés ou consommés sur place) dont la pratique, quoique sujette à réglementations spécifiques au plan fiscal et sanitaire, relève de l'activité commerciale classique. Il n'y a donc pas lieu de soumettre la vente de produits alimentaires conditionnés ou préparés sur place au régime dérogatoire au droit commun du commerce applicable aux ventes au déballage.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°253

    Date :

    27 août 2015

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