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    Organisation de rave-parties clandestines : quels sont les pouvoirs de police du maire et les sanctions pénales encourues ?

    n°04862, Sénat, 26 juin 2025

    Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L.211-5 du code de la sécurité intérieure (CI). Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R.211-2 du CI (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue.
    Le préfet peut l'interdire. Lorsque le rassemblement n'entre pas dans le champ de ces dispositions, notamment parce que le public attendu est inférieur à 500 personnes, l'autorité de police générale (le maire si le rassemblement se déroule sur une seule commune ou le préfet si le ressort est pluricommunal), peut faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle peut ainsi, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger.
    Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité de police générale peut interdire le rassemblement. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets, se tiennent aux côtés des maires, lorsque la mesure leur incombe, pour les accompagner dans ces démarches.
    En ce qui concerne les sanctions pénales, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet, les organisateurs sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros, conformément à l'article R.211-27 du CI et l'article 131-13 du code pénal.
    A ceci s'ajoute la peine complémentaire de travail d'intérêt général d'ores et déjà prévue pour les contraventions de cinquième classe. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L.211-15 du CI.
    Au-delà de ces sanctions, les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis. En effet des instructions fermes ont été données aux préfets pour prévenir l'installation des raves parties sauvages, saisir le matériel et réprimer les éventuelles infractions constitutives de troubles à l'ordre public qui y sont commises



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°352

    Date :

    26 juin 2025

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