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    Quelles sont les conditions d’exploitation d’une licence IV de débit de boissons ? Le suivi d’une formation est-il obligatoire ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article L.3332-1-1 du code de la santé publique (CSP) qui impose à « toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " », de suivre une formation qui donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix ans.

    Cette formation est obligatoire depuis mars 2007 mais ne concerne que les nouveaux exploitants.

    Lorsque le débit de boissons est déjà ouvert, elle ne s’impose qu’en cas de changement dans les conditions d'exploitation de l’établissement nécessitant une déclaration :

    -       - de mutation (changement dans la personne du propriétaire ou de l’exploitant),

    -       - de translation (changement de lieu d’exploitation à l’intérieur d’une même commune, à condition toutefois de respecter les zones protégées fixées par l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1999),

    -       - ou de transfert (déplacement du débit de boissons dans une autre commune de la région).

    Lorsque le bénéficiaire de la licence est la commune, c’est l’exploitant effectif qui doit y satisfaire (Rép. Min. n° 19499, 25 mars 2008, JO AN du 19 août 2008), soit un membre du conseil municipal en cas de gestion directe, soit la personne physique à qui la commune met sa licence à disposition.

    L’article L.3332-15 du CSP prévoit que le défaut de permis d’exploitation peut entraîner la fermeture administrative de l’établissement.

    Néanmoins l’article précité précise que « cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°288

    Date :

    1 janvier 2019

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