La commune peut-elle louer la licence IV dont elle est propriétaire à un tiers ?
De nombreuses communes possèdent une licence car elles ont racheté la dernière de leur territoire, afin d'éviter sa disparition, dans le but de maintenir une activité de débit de boissons. Il convient alors que la commune choisisse la manière dont le débit va fonctionner:
– la gestion directe: la commune gère totalement l'activité avec un salarié. Elle doit alors prendre en charge toutes les formalités administratives, comme l'embauche du salarié et la déclaration de mutation pour le débit de boissons.
De plus, la création d'une régie de recettes est indispensable pour encaisser le prix des consommations.
– la délégation de service public: la commune confie la gestion de l'activité débit de boissons à une tierce personne tout en conservant le contrôle de l'activité. Il peut s'agir d'un particulier, une entreprise ou une association comme le comité des fêtes.
Les contrats de délégation de service public sont soumis à une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
– la simple mise à disposition de la licence: la commune met simplement la licence (et éventuellement un local) à disposition du tiers (particulier, comité des fêtes...), à charge pour celui-ci de mettre en place et gérer librement le débit de boissons. En pareille hypothèse, la commune n'a pas de contrôle sur l'activité.
La mise à disposition peut avoir lieu à titre gratuit ou onéreux.
En tout état de cause, il convient de garder en mémoire que toute licence ayant cessé d'être exploitée pendant un délai de trois ans est périmée (article L.3333-1 du code de la santé publique).
La réalité de la cessation d'activité est une question de fait qu'il appartient aux juridictions judiciaires d'apprécier.
La loi ne prévoit pas de durée minimale pour que la réouverture interrompe la péremption. Toutefois, la réouverture du débit pendant une seule journée n'est pas une exploitation effective, et ne suffit donc pas à interrompre la péremption (Cour d'appel de Paris, 28 février 1976).
Une certaine régularité dans l'ouverture et le fonctionnement du débit paraît donc indispensable.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.