L'obligation de formation imposée aux gérants de débits de boissons s'applique-t-elle lorsque le café est ouvert au plus un jour par an?
n°8682, Sénat, 12 novembre 2009
Dans le souci de maintenir des lieux de convivialité dans les petites communes rurales à travers l'exploitation d'un café pourvu d'une licence IV, l'article L.3332-11 du code de la santé publique prévoit explicitement que lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article». La pratique consistant pour une commune à racheter une licence et à l'exploiter à titre occasionnel pour éviter sa péremption n'exonère pas le gérant communal du débit de boissons en cause des obligations de droit commun liées à l'exploitation du débit de boissons à consommer sur place.
De plus, le législateur a récemment introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L.3332-1-1, lequel prévoit l'obligation de suivi d'une formation spécifique, donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation, exigible désormais de toute personne déclarant notamment l'ouverture, la mutation d'un débit de boissons à consommer sur place. La portée de l'obligation de formation spécifique comporte un champ étendu englobant les établissements pourvus «de la petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant». L'obligation de formation spécifique a été instituée en plein accord avec les professionnels du secteur concerné, lesquels ont mis en place des organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur, souvent sous la forme juridique d'associations de la loi de 1901, pour enseigner aux exploitants les principes de la prévention et de la lutte contre l'alcoolisme, de la protection des mineurs, de la répression de l'ivresse publique, de la législation sur les stupéfiants, de la revente de tabac, et les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, à titre de sanction. Cette formation spécifique introduite dans le code de la santé publique entre pleinement en vigueur cette année 2009. Dans le cadre de la politique générale de prévention de l'alcoolisme et de ses diverses incidences en matière de sécurité routière, l'obligation de formation spécifique telle qu'elle vient d'être rappelée ne connaît pas de dérogations ponctuelles, compte tenu de l'impérieuse nécessité de prévenir les dérives liées à l'abus d'alcool.
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