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    L’organisation de festivités au cœur du village par une association

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    Certaines festivités peuvent être organisées sur l’ensemble du territoire communal.

    Si cette situation est possible, elle peut néanmoins soulever des  difficultés si l’association organisatrice des manifestations impose au public d’acquitter un droit d’entrée, considéré comme un droit de péage, pour y participer.

    L’association devra, en outre, veiller au respect d’un certain nombre d’obligations pour que les manifestations se déroulent conformément aux réglementations en vigueur et dans des conditions optimales de sécurité.

    Cette fiche technique revient sur l’ensemble de ces points.

    Sur l’institution, par l’association, d’un « droit de péage »

    L’interdiction d’instituer un « droit de péage » si la manifestation est organisée sur l’ensemble du territoire communal

    L’institution, par une association, d’un droit de péage pour accéder à une manifestation organisée sur l’ensemble du territoire communal, est contraire à la liberté d’aller et de venir.

    Cette liberté, qui a valeur constitutionnelle (Cons. Constit., 12 juillet 1979, décision n° 79-107 DC rendue à l'occasion de l'adoption de la loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales), se concrétise notamment par la liberté de circulation sur la voirie communale qui, affectée à l’usage du public, est une portion du domaine public.

    Soumettre la circulation sur la voie publique à un « péage » porte donc atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu’au principe de valeur législative de gratuité de l'utilisation collective du domaine public (Rép. Min. n° 40185 du 17 janvier 2000, JO AN du 6 mars 2000).

    En outre, dans la mesure où la tenue de cette manifestation peut s'analyser juridiquement comme une utilisation privative du domaine public communal au profit de l’association organisatrice, l'existence d'un droit de péage est d'autant plus illégale qu'elle se révèle incompatible avec la destination normale des voies publiques qui sont normalement affectées à la circulation (CE, 3 mai 1963, commune de Saint-Brévin-les-Pins : une autorisation d'occupation privative du domaine public ne peut être légalement accordée que si, compte tenu de l'intérêt général, elle se concilie avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d'y exercer).

    La possibilité d’instituer un « droit d’entrée » si la manifestation est organisée en un lieu bien délimité

    Il en irait différemment si la manifestation était organisée en un lieu circonscrit.

    En effet, dans ce cas, cette manifestation pourrait être subordonnée à un droit d'entrée si elle se déroulait sur un emplacement délimité physiquement par des moyens adéquats permettant de contrôler uniquement l'accès des personnes qui souhaitent déambuler dans cet espace clos (Rép. Min. n° 40185 susvisée).

    Il pourrait s’agir d’un espace privé ou d’un terrain communal mis à disposition par la commune dans les conditions définies par le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) concernant l’utilisation privative du domaine public (cf. infra).

    En tout état de cause, la liberté de circulation du public sur la voie publique doit être préservée de manière à ce qu'il puisse accéder gratuitement et sans entraves à l'ensemble des rues et des monuments. Cela vaut également pour les riverains qui doivent pouvoir accéder librement à leur habitation. De la même manière, les véhicules des services de secours doivent, en cas de besoin, pouvoir rallier le site des festivités sans difficulté.

    Si la circulation des véhicules se trouve impactée par cette manifestation, il appartient au maire de prendre un arrêté pour en modifier les conditions (cf. infra).

    Sur les obligations qui pèsent sur l’organisateur d’une manifestation

    Dans l’hypothèse où la manifestation a lieu dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la liberté d’aller et de venir, l’organisateur doit respecter un certain nombre d’obligations découlant de réglementations particulières afin de garantir la sécurité des participants et pour éviter, ainsi, tout problème.

    L’autorisation d’occuper le domaine public

    Si la manifestation envisagée doit avoir lieu sur une dépendance du domaine public communal, l’association devra obtenir un titre d’occupation, c’est-à-dire d’un titre juridique lui conférant le droit d’utiliser les lieux.

    C’est ce qui résulte de l’article L.2122-1 du CGPPP qui prévoit que « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique […] ».

    Le titre d’occupation devra être approuvé par le conseil municipal, à moins que le maire ne soit titulaire d’une délégation pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans » (article L.2122-22 5° code général des collectivités territoriales – CGCT).

    Cette autorisation pourra être délivrée soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. En effet, « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique […] donne lieu au paiement d'une redevance […] » et la gratuité peut être consentie aux « associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général » (article L.2125-1 du CGPPP).

    Le montant de la redevance sera fixé par le conseil municipal ou par le maire s’il est titulaire d’une délégation en ce sens (article L.2122-22 2° du CGCT), en fonction :

    - d’une part fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée ; 

    - et d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public (article L.2125-3 du CGPPP et Guide pratique du CGPPP).

    La réglementation des débits de boissons

    Une association qui souhaite ouvrir une buvette à l’occasion d’une manifestation qu’elle organise doit obtenir l’autorisation du maire, dans la limite de cinq autorisations annuelles. L’autorisation ainsi délivrée vaut pour la durée de la manifestation organisée par l’association (article L.3334-2 du code de la santé publique).

    L’ouverture sans autorisation entraîne la fermeture immédiate du débit.

    Seules peuvent être vendues ou offertes dans ces débits temporaires, sous quelque forme que ce soit, des boissons des deux premiers groupes (boissons sans alcool, vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont joints, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ainsi que les crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant 1 à 3 degrés d’alcool).

    Le bruit

    L’article L.2212-2 2° du CGCT confie au maire  « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que [...] les bruits, y compris les bruits de voisinage [...] ».

    Dès lors, si le maire estime que les dispositions contenues dans l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 relatif aux bruits de voisinage sont insuffisantes, compte tenu de la manifestation et du contexte local, pour garantir la tranquillité publique, il pourra, au titre de ses pouvoirs de police, édicter des prescriptions complémentaires spécifiques à la manifestation et, le cas échéant, aggraver celles contenues dans l’arrêté préfectoral.

    Ainsi, des horaires précis pourront être déterminés pour l’organisation de la manifestation. De la même manière, des mesures pourront être édictées pour prévenir les comportements bruyants des participants. En tout état de cause, ces mesures devront être adaptées aux circonstances locales et être indispensables au maintien de la tranquillité publique.

    La sécurité du site

    Le maire doit d’abord s’enquérir du maintien de la sécurité publique par l’édiction de mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment être prises dans le domaine de la circulation et du stationnement sur les voies publiques.

     S’agissant de la sécurité des personnes, le code de la sécurité intérieure (CSI) impose à l’organisateur d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif d’assurer un service d’ordre lorsque le public accueilli est susceptible d’atteindre 1 500 personnes (articles L.211-11 et R.211-22). ( Cette dispositions est codifiées de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et de son décret d’application du 31 mai 1997 (n° 97-646)).

    Par ailleurs, la surveillance de la manifestation et le gardiennage des équipements se trouvant sur la voie publique ou l’une de ses dépendances (ex. : manèges, stands installés) peuvent, à titre exceptionnel, être assurés par une entreprise privée de sécurité (article L.613-1 du CSI).

    L’entreprise doit, pour ce faire, recevoir une habilitation spéciale, temporaire et révocable à tout moment, délivrée par le préfet pour le compte du donneur d’ordre (c’est-à-dire de l’organisateur de la manifestation).

    Les salariés intervenants dans ce cadre doivent être titulaires d’une carte professionnelle.

    L’organisateur devra également respecter les règles relatives aux établissements recevant du public (ERP), en particulier si des chapiteaux sont dressés pour l’occasion.

    Un chapiteau est un ERP de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) qui doit, en tant que tel, répondre aux exigences de sécurité et aux obligations posées par la réglementation en vigueur, en particulier par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP :

    - articles GN 1 à GN 14 : dispositions applicables à tous les ERP ;

    - articles CTS 1 à CTS 37, et CTS 52 : dispositions applicables aux chapiteaux, tentes et structures itinérants.

    Cette réglementation s’applique aux chapiteaux recevant plus de 50 personnes, les « petits » chapiteaux, c’est-à-dire à ceux pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes, n’étant, quant à eux, soumis qu’aux seules dispositions de l'article CTS 37.

    Un ERP doit, en principe, faire l’objet d’une autorisation municipale préalablement à son ouverture et, le cas échéant, d’une visite de la commission de sécurité (articles R.143-23 et R.143-39 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et CTS 31).

    Cette autorisation d’ouverture n'est cependant pas obligatoire pour tous les ERP (articles R.143-14 et R.143-38 du même code).

    Tel est notamment le cas des chapiteaux de petite taille, c’est-à-dire ceux dans lesquels l'effectif total du public admis est inférieur ou égal à 50 personnes, pour lesquels ni l’autorisation préalable municipale, ni le passage de la commission de sécurité ne sont obligatoires (articles CTS 1 § 2 et CTS 31). Toutefois, le maire conserve la possibilité de faire procéder à des visites de contrôle dans ces établissements afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées (article R.143-23 du CCH).



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    Auteur :

    Cendrine BARRERE

    Paru dans :

    ATD Actualité n°248

    Date :

    1 mai 2015

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