La commune a-t-elle l'obligation de servir un repas de substitution les jours où la cantine sert de la viande de porc ? (Vos questions – Nos réponses)
Il a été jugé qu'une commune n'avait pas l'obligation d'organiser son service public de la restauration scolaire de façon à ce qu'il soit compatible avec les croyances religieuses des usagers, de sorte qu'elle pouvait en l'espèce décider à bon droit de supprimer les repas de substitution, jusqu'alors prévus, les jours où du porc était servi dans les cantines scolaires (TA Marseille, 26 novembre 1996, Mmes Zitouni, Ghribi et autres c/commune de Marignane, Req n° 96-4527).
La jurisprudence considère que les usagers ne peuvent pas imposer à l'administration d'adapter le service public à certaines situations particulières.
En effet, selon un arrêt du Conseil d'Etat, la neutralité du service public interdit normalement que soit assuré le service public de la restauration scolaire de façon différenciée en fonction des convictions religieuses ou politiques des usagers du service (CE, 8 novembre 1985, Rudent, Rec. Lebon p.316).
Toutefois, certaines décisions récentes semblent admettre que le service public puisse être aménagé de façon à ce que l'exercice des libertés religieuses des usagers demeure possible, dès lors que cela n'induise pas des contraintes d'organisation excessives (CE, Assemblée, 4 avril 1995, Koon et Consistoire central des israélites de France, Rec. Lebon p. 168 et 171).
Il est donc possible de servir des repas de substitution sans viande de porc aux élèves de confession musulmane, sans pour autant que soit méconnu le principe de laïcité du service public.
Il ne s'agit que d'une faculté pour la commune et non d'une obligation.
Les familles ne pourront pas contester la décision de la commune de ne pas prévoir de repas de substitution les jours où de la viande de porc est servie. En effet, la fourniture d'un repas unique dans les cantines scolaires est conforme aux principes de laïcité et d'égalité. Ce qui n'est pas discriminatoire dans la mesure où les enfants ont tous le même repas.
De plus, le Conseil d'Etat a rappelé que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent obligatoirement être traitées de façon différente et donc soumises à un régime différent, l'application d'un traitement différencié relevant de l'appréciation exclusive de l'administration (CE, Assemblée, 28 mars 1997, Société Baxter, Rec Lebon p. 114).
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