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    Jurisprudence : Restauration scolaire : un maire peut-il décider de ne plus proposer des repas de substitution ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 11 décembre 2020, n°426483

    Les faits :

    Un maire avait décidé de ne plus proposer, dans les cantines scolaires de sa commune, des menus de substitution aux plats contenant des aliments proscrits par les convictions religieuses de certains élèves.

    De plus, le conseil municipal avait par délibération, fait le choix, sur la base du principe de laïcité, que ne soit dorénavant proposé qu’un seul un seul type de repas à l’ensemble des élèves inscrits à la restauration scolaire. La décision du maire et cette délibération ont été contestées par une association. Ayant été annulées en première instance et en appel, la commune intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat reconnaît qu’il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d'un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu'il en soit ainsi. En revanche, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ne peuvent par eux-mêmes, faire obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas. Dans le cas présent, la commune avait pour pratique, depuis plusieurs années, de proposer des menus de substitution. De plus, la Haute Juridiction, précise qu’il appartient aux collectivités, qui ont fait le choix d’assurer ce service, de prendre en compte, dans leur règlement, l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public. Il résulte de ces considérations, contrairement à ce que soutenait la commune, que les repas de substitution, permettant à tous les enfants d’avoir un menu équilibré, ne fait pas obstacle au principe de laïcité. La requête de la commune est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°303

    Date :

    11 décembre 2020

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