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    Les apports de la loi FESNEAU-FERRAND sur la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI)

    Article

    1. La confirmation du caractère sécable de la compétence GEMAPI
    2. La possibilité pour les départements et les régions de continuer à exercer une compétence en matière de GEMAPI après 2020
    3. Des précisions sur les responsabilités liées aux ouvrages de prévention des inondations
    4. La possibilité pour un SMO d’adhérer à un SMO pour la compétence GEMAPI
    5. La possibilité de déléguer tout ou partie de la compétence
    6. Des mesures d’évaluation du transfert de la GEMAPI

    La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI est venue compléter les dispositions existantes afin de rendre les mécanismes plus opérationnels et plus adaptés aux difficultés rencontrées sur les territoires

    La confirmation du caractère sécable de la compétence GEMAPI

    La loi autorise le transfert à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte :

    -       D’une ou plusieurs des missions qui constitutives de la compétence GEMAPI (« sécabilité externe » : par exemple, transfert de la compétence en matière d’aménagement des bassins ou sous bassins hydrographiques.   

    -       Mais également d’une partie seulement de l’une de ces missions (« sécabilité interne ») : par exemple transfért de l’entretien des cours d’eau, mais non leur aménagement ;

    -       Et sur une partie seulement du territoire de l’EPCI, ou à plusieurs syndicats sur des parties distinctes de ce territoire (« sécabilité géographique »).

    La possibilité pour les départements et les régions de continuer à exercer une compétence en matière de GEMAPI après 2020

    Pour mémoire, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM a prévu une compétence communale en matière de GEMAPI, avec transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, aux EPCI à fiscalité propre. La loi MAPTAM prévoyait cependant une période transitoire pendant laquelle les départements et les régions, ainsi que leurs établissements et groupements étaient habilités à intervenir dans ce domaine jusqu'au 1er janvier 2020.

    La nouvelle loi, par dérogation au principe d'affectation exclusive de la compétence aux communes et EPCI, permet aux départements et régions qui assurent l’une des missions GEMAPI[1 à la date du 1er janvier 2018, d’en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020. Néanmoins, afin d’éviter les « doublons », le département et/ou la région devront conclure une convention avec chaque commune ou EPCI à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans (mais renouvelable), déterminera notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région et par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions. Les régions, même si elles n'exercent pas des missions GEMAPI, pourront en outre apporter un financement aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux syndicats mixtes pour leurs projets relevant de  ces missions, si ces projets présentent un intérêt régional.

    Des précisions sur les responsabilités liées aux ouvrages de prévention des inondations

    La loi du 30 décembre 2017 s’attache également à préciser le régime de la responsabilité applicable aux ouvrages de prévention des inondations. Dans le cadre de la GEMAPI, les EPCI à fiscalité propre se voient en effet mettre à disposition, à titre gratuit et obligatoire, les digues et autres ouvrages concourant à la prévention des inondations appartenant à d'autres personnes publiques, dont ils deviendront ainsi les gestionnaires. Désormais, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal pour déposer le dossier de demande d'autorisation fixé par le décret du 12 mai 20152, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions (fin 2019 pour les ouvrages de classe A et B ou fin 2021 pour ceux de classe C), la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir si ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire pendant cette période transitoire. En d’autres termes, le gestionnaire ne pourra voir sa responsabilité engagée jusqu'à l'obtention de l'arrêté d'autorisation si le dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien de sa part pendant cette période transitoire. Le fait que le texte indique que cette responsabilité est celle du « gestionnaire de l'ouvrage » implique qu'en cas de transfert à un syndicat, ce dernier assumera cette responsabilité limitée à l'entretien.

    La possibilité pour un SMO d’adhérer à un SMO pour la compétence GEMAPI

    Cette nouvelle loi permet par ailleurs aux syndicats mixtes ouverts (SMO) d’adhérer, seulement en matière de GEMAPI et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, a un autre SMO, jusqu’au 31 décembre 2019. A partir de 2020, cette faculté ne sera ouverte qu’entre un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) et un établissement public territorial de bassin (EPTB).

    La possibilité de déléguer tout ou partie de la compétence

    Elle autorise en outre la délégation (dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du CGCT) à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte de l’ensemble de ces missions ou de certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2019.  

    Des mesures d’évaluation du transfert de la GEMAPI

    Le texte s’accompagne enfin d’engagements du Gouvernement à mettre en place des suivis et rapports sur les enjeux du petit et du grand cycle de l’eau, notamment :

    • La remise au Parlement, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’un rapport d’évaluation des conséquences du transfert de la GEMAPI pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne;
    • La remise au Parlement, dans les deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations.

     

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    1 Ces missions sont : l'aménagement des bassins ou sous bassins hydrographiques ; l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

    2Le décret n° 2015-526, appelé décret « Digues », fixe les règles de conception et d’exploitation des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, ainsi que les règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 février 2018

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