L'accessibilité des établissements recevant du public et des transports (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 impose aux établissements, publics ou privés, recevant du public d’être accessibles aux personnes handicapées, avant le 1er janvier 2015, le 13 février 2015 pour les transports publics.
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 propose un dispositif alternatif à l’obligation d’accessibilité des ERP (établissements recevant du public) au 1er janvier 2015. Elle suggère la mise en œuvre des « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP) permettant aux acteurs publics de s’engager sur un calendrier précis et chiffré de travaux d’accessibilité.
Cette ordonnance a également comme objectif d’adapter les normes d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports publics aux besoins des personnes handicapées et aux contraintes des opérateurs.
Seront examinés successivement les dispositions de cette ordonnance intéressant les collectivités territoriales.
Les obligations d’accessibilité au cadre bâti (article 1er)
L’ordonnance du 26 septembre 2014 modifie le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, lorsque les parties communes des nouvelles propriétés prévoient une aire de stationnement, y sont inclues des places de stationnement adaptées aux véhicules de personnes handicapées.
La location de ces places de stationnement doit être attribuée de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Les dérogations à l’accessibilité des ERP (article 2)
→ La notion de dérogation pour disproportion manifeste est précisée. Ainsi, une dérogation exceptionnelle peut être accordée lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part.
Dans le cadre des dérogations à la mise en conformité des ERP, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité émet désormais un simple avis et non plus un avis conforme.
→ Il est créé une nouvelle dérogation lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité d’un ERP situé dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant au 27 septembre 2014.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP transmet à l’autorité administrative un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d’accessibilité.
A défaut, il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée.
L’agenda d’accessibilité programmée (article 3)
Cet agenda doit obligatoirement être élaboré par les propriétaires ou exploitants d'ERP, dont les collectivités locales, qui n'auront pas, au 1er janvier 2015, satisfaits aux obligations de mise en accessibilité.
Il s’agit d’un document de programmation pluriannuelle qui précise la nature des travaux à réaliser et le coût qu’ils doivent générer.
Les délais de dépôt d’un Ad’AP
Le projet d’Ad’AP doit être déposé à la mairie, dont dépend l’ERP avant le 1er octobre 2015. Ce délai peut être prorogé de trois ans en cas de difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation du programme ou dans le cas du rejet d’un premier agenda.
Les délais d’exécution d’un Ad’AP
La durée d’exécution d’un Ad’AP est fixé comme suit :
- 3 ans pour les ERP de la 5ème catégorie.
- Jusqu’à 6 ans (deux périodes de 3 ans) pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie, pour les ERP dits de patrimoine.
- Jusqu’à 9 ans pour les ERP dits de patrimoine constitués (trois périodes de 3 ans).
Un décret d’application doit préciser ces dispositions.
Les sanctions
En cas d’absence, non justifiée, de dépôt du projet d’agenda d’accessibilité programmée dans les délais précités, le propriétaire ou l’exploitant encourt une amende forfaitaire de 1 500 € pour les ERP de 5ème catégorie et de 5 000€ pour les autres ERP.
L’absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés, ou l’absence de transmission de l’attestation d’achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une amende forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte sur une seul ERP de la 5ème catégorie et de 2 500 € dans les autres cas.
Le préfet peut mettre en place des sanctions plus importantes en cas de carence dans le suivi de l’Ad’AP.
Le fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle (article 4)
Un fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d’actions de mise en accessibilité ERP dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre, et d’actions de recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle.
Le fonds est administré par un conseil de gestion composé notamment de représentants des collectivités territoriales.
Les transports publics
Point d’arrêt des transports publics (Article 6)
Dans le cadre des transports publics, les points d’arrêt à aménager, hors transport scolaire, sont ceux qui revêtent un caractère prioritaire à l’égard des critères objectifs portant sur la fréquentation, l’organisation des réseaux de transport et de la desserte des territoires.
S’agissant plus spécifiquement des gares et autres points d’arrêt ferroviaires dont certains bâtiments ont également le statut d’EPCI, il est précisé, d’une part, que les points d’arrêt à aménager sont ceux revêtant un caractère prioritaire à l’égard de critères déterminés et, d’autre part, que les modalités de fonctionnement des mesures de substitution doivent être mises en place pour les autres.
En matière d’accessibilité du service de transport scolaire, les parents ou représentants d’un élève handicapé peuvent demander la mise en accessibilité des points d’arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l’établissement scolaire fréquenté. La mise en accessibilité ne peut être refusée qu’en cas d’impossibilité technique avérée. Dans ce cas, un moyen de transport de substitution est organisé.
Les autres points d’arrêt à l’usage exclusif du service de transport scolaire ne sont pas soumis à l’obligation d’accessibilité.
Le schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessiblité programmée (article 7)
Un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmé peut être élaboré. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d’arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d’impossibilité technique avéré et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
Les aménagements du plan de mise en accessibilité de la voirie (article 9)
Les communes de moins de 500 habitants n’ont pas l’obligation d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics.
Pour les communes et EPCI compris entre 500 et 1 000 habitants, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics fixe les mêmes dispositions sur les zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacement présents sur leur territoire.
La commission communale d’accessibilité (article 11)
La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées sera désormais désignée sous le nom de commission communale d’accessibilité.
Leur composition est précisée et élargie :
- représentants de la commune,
- associations ou organismes représentant les personnes handicapées, pour tous les types de handicap, notamment physiques, sensorielles, cognitives, mentales ou psychiques,
- associations ou organismes représentant les personnes âgées,
- représentants des acteurs économiques,
- représentants d’autres usagers de la ville.
Cette commission est destinataire des projets d’Ad’AP et des documents de suivis.
Elle tient à jour la liste des ERP situés sur le territoire communal qui ont élaboré un Ad’AP et des établissements accessibles aux personnes handicapées.
Accueil et accompagnement des personnes handicapées (article 12)
L’article 12 de l’ordonnance intègre des modules d’acquisition de connaissances dans les domaines de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et clients dans les ERP.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.