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    Jurisprudence : Une commune qui avait exécuté d’office des travaux, sur la base d’un arrêté de péril par la suite annulé, peut-elle récupérer les frais engagés au titre de l’enrichissement sans cause ?

    Jurisprudence - Cour de cassation, 26 octobre 2022, n° 21-12-674

    Les faits :

    Au vu d’un rapport d’expertise une commune avait pris un arrêté de péril ordonnant aux copropriétaires de démolir « une extension en façade Est du bâtiment, … la toiture et de la reconstruire, de chaîner la partie supérieure de la structure de l'immeuble et de poser des témoins de contrôle de mouvement des fissures dans l'escalier, en confortant le plancher des combles en cas d'aggravation des fissures ».
    Mais la juridiction administrative a annulé l'arrêté de péril imminent, sauf en ce qui concerne les travaux sur l'extension de la façade Est, et ce après que les travaux aient été exécutés d’office par la commune.

    Cette dernière a alors assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du coût des travaux réalisés.

    Si la cour d’appel a reconnu, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de l’arrêté de péril, que le maire ne pouvait pas délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire le coût des travaux exécutés d'office, elle a en revanche reconnu que rien ne faisait obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause. Le syndicat des copropriétaires conteste cette décision et intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    La cour de cassation donne raison à la cour d’appel et confirme que « l'impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause ».

    Le pourvoi est donc rejeté.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°322

    Date :

    26 octobre 2022

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