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    Immeuble menaçant en ruine : qui doit prendre en charge les frais engagés pour la démolition du bâtiment ?

    n°10356, Sénat, 23 mai 2019

    Conformément à l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), « lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande ». Ce même article précise que « lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais  ». Il s'agit d'un pouvoir propre du maire.

    Les frais engagés par la commune sont donc à la charge de cette dernière. Le recouvrement auprès du destinataire de l'arrêté de police de péril (en général le propriétaire) doit ensuite être engagé. S'agissant spécifiquement des propriétaires insolvables, il convient de distinguer les situations suivantes.

    Pour les personnes de bonne foi mais impécunieuses, la commune peut les orienter, avec l'appui des services de l'État compétents, vers la délégation de l'agence nationale de l'habitat (Anah) pour étudier leur éligibilité aux subventions accordées pour la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril. Par ailleurs, si la commune effectue les travaux d'office, elle peut prétendre aux subventions de l'Anah pour travaux d'office à hauteur de 50 % du montant des travaux engagés.

    Pour les personnes de mauvaise foi qui ont organisé leur insolvabilité, la commune peut signaler les faits au parquet afin que des poursuites puissent être engagées, notamment sur le fondement de l'article L.511-6 du CCH.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°295

    Date :

    23 mai 2019

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