En cas d’urgence le maire peut ordonner la fermeture immédiate d’un établissement recevant du public
- Cour administrative d'appel, 10 juillet 2018, n°18VE00176
Les faits :
Après l’avis défavorable émis par la commission de sécurité à la poursuite de l’exploitation d’un bar restaurant, le maire avait ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée indéterminée.
Les propriétaires du fonds de commerce ont alors contesté cette décision du maire et ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté la demande d’annulation.
Décision :
La cour administrative d’appel, précise qu’en vertu de l’article R.123-52 du code de la construction et de l’habitation, le maire est habilité a ordonné la fermeture immédiate d’un établissement recevant du public pour des motifs de sécurité publique. Néanmoins, en l’absence d’urgence, le maire ne peut prendre cette décision que s’il a au préalable invité les propriétaires du fonds de commerce à réaliser des travaux, et à présenter leurs observations d’une part, et les a avertis de la mesure de fermeture qu’il envisage de prendre d’autre part. Dans le cas présent, la société a bien été mise en demeure de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires. Or, il apparaît que plusieurs des aménagements demandés pour mettre en sécurité le bâtiment n’ont toujours pas été réalisés. La requête du bar restaurant est donc rejetée.
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