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    L’accident provoqué par une barrière suffisamment signalée n’entraîne pas la responsabilité de la commune

    - Tribunal administratif, 3 juin 2019, n°1706363

    Les faits :

    Une personne qui circulait en cyclomoteur avait été victime d’un accident après avoir heurté une barrière. Afin d’obtenir réparation du préjudice subi, elle a recherché la responsabilité de la commune qui avait installé cette barrière dans le cadre de l’organisation de festivités.

    Décision :

    Au vu des pièces du dossier, le juge administratif relève que la présence de cette barrière était suffisamment signalée par un panneau placé en amont de la zone où la circulation était limitée à 30 km/h. Le juge administratif considère que l’accident est exclusivement imputable à la victime. Aussi, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L.2213-1 du CGCT, en vertu duquel le maire exerce la police de la circulation sur la voie de la commune à l’intérieur des agglomérations. La demande de la victime est donc rejetée.

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    Tribunal administratif de Marseille 3 juin 2019, n° 1706363



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°299

    Date :

    3 juin 2019

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