de liens

    Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Lutte contre l'ambroisie

    Article

    Trois variétés d’ambroisie, l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et trifide (Ambrosia trifida L.), ont été officiellement classées espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine depuis fin avril 2017.

    Cette plante très invasive gagne progressivement l’ensemble du territoire national et se développe dans des milieux tels que les parcelles agricoles, bords de route, chantiers et carrières, bords de cours d’eau, terrains privés et en milieu urbain.

    La lutte contre la prolifération de l’ambroisie constitue un enjeu de santé publique, le pollen de ces plantes entraînant des symptômes allergiques sévères.

    Quel est le rôle du maire dans cette lutte ? Quelle est la règlementation applicable ?

    1. La règlementation applicable à la lutte contre l’ambroisie
    2. L’intervention du maire dans la lutte contre la prolifération de l’ambroisie
    3. L’action des voisins au titre du trouble anormal de voisinage

    La règlementation applicable à la lutte contre l’ambroisie

    1.1. Le décret du 26 avril 2017 (décret n° 2017- 645) a déclaré l’ambroisie (et plus précisément ses trois déclinaisons : ambroisie à feuilles d’armoise, à épis lisses et trifide), espèce constituant une menace pour la santé humaine. 

    Aux termes des articles D.1338-1 à R.1338-10 du code de la santé publique (CSP), les mesures de prévention et de lutte contre cette espèce sont précisées dans un plan d’action établi à l’échelle départementale. Lorsque la présence d'une des espèces est constatée ou susceptible d'être constatée, le préfet détermine par arrêté les modalités d'application des mesures de nature à prévenir l'apparition ou à lutter contre leur prolifération. Les mesures qui peuvent être prises résident, à titre d’exemple en matière de prévention, dans la surveillance et l’entretien des espaces où peuvent se développer ces espèces, et en matière de lutte, dans la destruction de spécimens de ces espèces dans des conditions permettant d’éviter leur reproduction ou dissémination.

    En Haute-Garonne, un arrêté préfectoral a été pris le 12 juillet 2019 pour imposer les mesures à prendre pour lutter contre l’ambroisie. Ainsi, les propriétaires, locataires, gestionnaires de terrains bâtis ou non bâtis, sont tenus, dans les conditions définies par le plan de lutte annexé à l’arrêté, de signaler et détruire les plants déjà développés (articles 1, 5, 7 et 8). Les modalités précises de destruction des plants sont évoquées dans les articles 7 et 8 de l’arrêté et sont précisées dans le plan d’actions départemental de lutte contre l’ambroisie. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté, un comité de coordination des actions de lutte est créé, piloté par l’Agence Régionale de Santé1 

    1.2. L’article R.1338-10 du code de la santé publique sanctionne d’une peine d’amende de quatrième classe (750 euros au plus - article 131-13 du code pénal) l’introduction de façon intentionnelle, le transport de façon intentionnelle, l'utilisation, l’échange ou la culture, la cessation à titre gracieux ou onéreux, ou l'achat, sous quelque forme que ce soit, d'une des trois espèces d’ambroisie (article 1 de l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales et article R.1338-10 du CSP). En dehors de ces cas, la lutte contre l’ambroisie est une politique préventive et incitative (instruction ministérielle n° DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201 du 20 août 20182.

    Il n’y a en effet pas de sanction au fait de laisser pousser, par négligence ou défaut d’entretien, l’ambroisie sur ses terrains. La doctrine administrative confirme cette analyse en rappelant dans une réponse du 28 janvier 2020 que la possibilité de mettre en demeure puis de sanctionner les propriétaires qui ne mettent pas en œuvre les mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral n'est actuellement pas permise en l'absence de disposition législative (RM à question écrite n° 23336, JO AN, 28 janvier 2020 – RM à question orale n° 1913S, JO Sénat, 15 décembre 2021).

    L’intervention du maire dans la lutte contre la prolifération de l’ambroisie

    2.1. Aux termes de l’article R.1338-4 du CSP, « les maires des communes concernées peuvent participer aux côtés du représentant de l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures [de lutte et de prévention] dans leur ressort ». Pourtant, la lutte contre l’ambroisie relevant de la compétence du préfet, le maire ne peut prendre des mesures plus sévères ou moins sévères que celles prévues aux arrêtés préfectoraux (instruction du 20 août 2018 précitée, article 3.2).

    En présence d’un conflit entre un pouvoir de police spéciale (en l’occurrence celui du préfet) et un pouvoir de police générale (celui du maire), le juge considère qu’il n’est pas possible de déroger à la volonté du législateur et de laisser au pouvoir de police générale la faculté d’édicter une décision qui « a pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue pour la police spéciale » (CE, 22 décembre 1993, n° 94867). De même, son intervention ne doit pas être motivée par la volonté d'assurer la simple application des mesures de police spéciale en l’absence de circonstances locales qui justifieraient des mesures plus sévères (CE, 29 décembre 1995, Ville de Nancy : JurisData n° 1995-050076).

    Sauf incapacité de l’autorité de police spéciale, défaillance ou péril grave ou imminent (article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales), il n’est pas possible au maire de prescrire la destruction d’office des plants d’ambroisie et encore moins aux frais du propriétaire du terrain privé (les frais des travaux exécutés d’office en cas de danger grave ou imminent demeurent en effet à la charge de la collectivité qui les engage).

    2.2. Afin de lutter contre l’ambroisie, l’article R.1338-8 du CSP prévoit que les collectivités territoriales peuvent désigner un référent ambroisie chargé de repérer la présence des espèces et de les signaler, participer à leur surveillance, informer les personnes concernées publiques ou privées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l’apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération en application de l’arrêté préfectoral.

    La surveillance passe par un système de surveillance et signalement de la présence d’ambroisie observée. Une plateforme « Signalement ambroisie » peut être renseignée par toute personne publique ou privée qui constate la présence de cette espèce3 (annexe 7 de l’instruction DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201).

    L’intervention auprès des propriétaires privés consiste en leur information sur les risques que présente l’ambroisie pour la santé humaine et dans le rappel des dispositions légales visées à l’article R.1338-5 du CSP, sans qu’une sanction ne soit prévue par les textes. Ainsi, l’instruction interministérielle du 20 août 2018 propose, en annexes, un modèle de lettre d’information à destination des propriétaires pour les inciter à procéder à l’élimination des plants (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/docx/lettre_de_signalement.docx ) ainsi qu’un courrier de relance en l’absence d’intervention de l’intéressé (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/docx/lettre_de_relance.docx ).

    L’observatoire des ambroisies est piloté par le FREDON4Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, dont les missions sont de contribuer à informer le public, réaliser des travaux de recherches et coordonner les actions de surveillance, de prévention et de lutte. Cet organisme peut apporter un soutien technique aux agriculteurs (ou propriétaires publics) confrontés à la présence d’ambroisie sur leurs terrains. Le FREDON peut jouer un rôle de médiateur pour éviter tout conflit avec le/les propriétaires.

    Le maire, chargé de faire respecter la règlementation sur son territoire, doit donc mettre en demeure le propriétaire concerné de respecter la règlementation du code de la santé publique mais il ne peut pas procéder à une exécution d’office, ni prendre un arrêté à l’encontre du propriétaire dont le non-respect pourrait être sanctionné d’une peine d’amende (article R.610-5 du code de procédure pénale).

    A titre d’exemple, dans le cas d’un agriculteur qui laisse pousser l’ambroisie sur ses terrains, le maire doit procéder au rappel de la règlementation à son encontre, voire, en cas d’inaction, faire constater l’état des terrains par les agents visés à l’article L.1338-4 du CSP (officiers et agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale, agents mentionnés aux articles L.1421-1 et L.1435-7 du CSP, agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, agents mentionnés à l'article L.172-1 du code de l'environnement et agents des collectivités territoriales habilités et assermentés). Au préalable, il peut être conseillé de saisir le FREDON afin que l’organisme accompagne la commune dans la sensibilisation des propriétaires.

    L’action des voisins au titre du trouble anormal de voisinage

    Outre l’action du maire, les administrés voisins d’un terrain sur lequel prolifère de l’ambroisie pourraient rechercher la responsabilité de l’exploitant, du propriétaire, de l’occupant ou du locataire sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

    Le trouble anormal de voisinage est une construction jurisprudentielle suivant laquelle nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

    Le caractère anormal du trouble, généralement admis en matière visuelle, de bruits et d’odeurs, doit être rapporté. C’est celui qui excède, par son caractère continue et permanent, un certain seuil de tolérance. L’existence d’un préjudice imputable aux nuisances doit être constaté.

    Cette action qui n’est mobilisable que dans la mesure où les terrains sont bordés ou entourés d’habitations appartient aux administrés impactés.

    -------------

    1 Agence régionale de santé - Délégation départementale de la Haute-Garonne (ARS) - 10, chemin du Raisin 31050 Toulouse cedex 9 – 05 34 30 24 00 - ARS-OC-DD31-DIRECTION @ ars.sante.fr

    2 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=43951

    3Article 5 de l’arrêté préfectoral pris en Haute-Garonne le 12 juillet 2019 : www.signalement-ambroisie.fr / contact@signalement-ambroisie.fr

    4 https://www.fredonoccitanie.com/nous-contacter/



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°319

    Date :

    1 août 2022

    Mots-clés