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    Quels sont les pouvoirs du maire en matière de lutte contre les termites ?

    Les communes confrontées à la présence de termites sur leur territoire, sont amenées à s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ces insectes.

    Le code de la construction et de l’habitation contient un certain nombre de dispositions concernant la lutte contre les termites, et confie au maire un pouvoir de police spéciale en la matière.

    Ce Conseil en diagonale détaille ces dispositifs.

    La délimitation de zones d’injonction par le conseil municipal

     L’article L.133-1 permet au conseil municipal de délimiter, par délibération, des zones à l’intérieur desquelles le maire pourra enjoindre aux propriétaires d’immeubles, qu’ils soient bâtis ou non, de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

    Cette injonction est prise par arrêté et notifiée au propriétaire de l’immeuble[1] (article R.133-1). Ce dernier doit justifier qu’il a satisfait à cette injonction en produisant les pièces justificatives suivantes (article R.133-1 alinéas 2 et 3) :

    -       pour ce qui concerne l'obligation de recherche de termites : le propriétaire doit adresser au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement ;

    -       pour ce qui concerne l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication : l’intéressé doit adresser au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant réalisé un état du bâtiment relatif à la présence de termites, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.

    En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure1estée infructueuse à l'expiration d'un délai qu’il aura fixé, le maire pourra, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires (article L.133-2).

    Le montant des frais sera avancé par la commune et recouvré comme en matière de contributions directes (article L.133-2 dernier alinéa).

     De plus, le propriétaire qui ne satisfait pas aux obligations susvisées (c’est-à-dire qui ne justifie pas du respect de l'obligation de recherche des termites et de celle de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l’article R.133-1) sera puni des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe.

    Enfin, en cas de récidive dans le délai d'un an, le maximum de la peine d'amende encourue par le propriétaire, personne physique2], pourra être porté à 3 000 € (articles R.133-2 du CCH et 132-11 du code pénal).

     La réception des déclarations de signalement

     La commune doit recevoir les déclarations de signalement de la présence de termites.

    En effet, aux termes de l’article L.133-4, « dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire ».

     Cette déclaration peut être faite sur papier libre et doit (article R.133-3 alinéa 1er ; circulaire du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites) :

    -       préciser l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble ;

    -       mentionner les indices révélateurs de la présence de termites (à cette fin, elle peut être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites) ;

    -       être datée et signée par le déclarant.

    La déclaration doit être adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie (article R.133-3 alinéa 2).

    La délimitation de zones contaminées ou susceptibles de l’être par un arrêté préfectoral

    Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme (article L.133-5).

    Cet arrêté doit être affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées. Il est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.

    L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.

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    1Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (articles L.133-1 et L.133-2).

    2 Pour les personnes morales, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu pour les personnes physiques (article 132-15 du code pénal).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°226

    Date :

    1 novembre 2018

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