de liens

    Thèmes

    de liens

    Le rôle de la commune en matière de dératisation

    Article

    Le maire peut décider de la mise à disposition de raticides aux administrés dans une situation de prolifération des rats. Par ailleurs, le maire est tenu de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD), ce dernier prévoyant deux procédures distinctes selon l’importance de l’insalubrité causée par les rongeurs.

    La faculté de distribuer certains raticides au titre des pouvoirs de police du maire

    En vertu de ses pouvoirs de police municipale tels qu’édictés à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a obligation de préserver la salubrité publique.

    Plus spécifiquement, il doit « prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux » (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, 5°).

    Comme toute mesure de police, la mise à disposition de raticides doit être motivée en droit et en fait (article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration).

    Une telle mesure pourrait être justifiée en cas de prolifération des rats menaçant la salubrité publique.

    La jurisprudence admet ainsi que les services communaux mettent à disposition des habitants de la commune des produits raticides permettant de lutter contre la prolifération des rongeurs (CAA Nancy, 15 novembre 2016, n° 15NC01510 et Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2021, n° 20/02009).

    La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi EGalim interdit la cession de certains raticides directement en libre-service à des non-professionnels (article L.522-5-2 du code de l’environnement).

    Aussi, l’article R.522-16-3 du code de l’environnement précise « qu’il est interdit de céder directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels » certaines catégories de produits biocides. Il s’agit :

    -              Des produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ;

    -              Des produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ;

    -              Des produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R.522-16-2, pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.

    Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R.522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides précise que les raticides sont interdits d’utilisation par le grand public.

    Il est ainsi interdit de distribuer au grand public des produits pour lesquels les conclusions de l’évaluation des risques du produit rendent le port de gants nécessaires.

    Les produits qui peuvent, eux, être distribués doivent être utilisés dans des boîtes d’appât sécurisées et la quantité de produit conditionnée dans un emballage ne doit pas excéder 1,5 kilogrammes.

    En résumé, dans la mesure où le maire déciderait de mettre à disposition de ses administrés des raticides, il est impératif de s’assurer que les produits ainsi distribués ne sont pas réservés aux professionnels uniquement, mais qu’ils ont été mis sur le marché comme produits grand public et étiquetés en tant que tels.

    L’obligation de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental en matière de lutte contre les rongeurs

    Toujours au titre de ses pouvoirs de police, le maire doit contrôler et garantir l’application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) établi par le préfet (article L.1421-4 du code de la santé publique). Sauf en cas d’urgence, seul le maire est compétent pour adresser des injonctions aux particuliers ne respectant pas les dispositions du RSD (Conseil d’Etat, 18 mars 1996, D'Hausen, n° 168267).

    Si la distribution de raticides aux administrés est une possibilité afin de garantir la salubrité du territoire communal, faire respecter les dispositions du RDS est une obligation.

    Le règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, pris par un arrêté préfectoral du 23 février 1979, distingue deux situations :

    - Soit l’importance de l’insalubrité constatée pour les locaux d’habitation est telle qu’elle est « susceptible de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage » (article 23-1 du RSD) ;

    - Soit l’insalubrité est moindre et il convient d’appliquer la procédure prévue classiquement en matière de lutte contre les rongeurs (article 119 du RSD).

     

    Procédure énoncée à l’article 23-1 RSD

     

    Les trois derniers alinéas de cet article prévoient que :

    « Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident.

    Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux.

    En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique [article L. 1311-4 du code de la santé publique] ».

    Procédure énoncée à l’article 119 du RSD

    Cet article pose le principe de la responsabilité des propriétaires d’immeubles ou établissements privés pour prendre toutes les mesures permettant d’éviter l’introduction de rongeurs, tout en gardant constamment dans un bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.

    Par conséquent, lorsque la présence de rongeurs est constatée, le propriétaire concerné doit « prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement ».

    A défaut de mesures prises par l’intéressé, le maire doit dans un premier temps suivre une procédure contradictoire telle que prévue aux articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit en pratique d’envoyer un courrier à l’intéressé en lui précisant les faits reprochés (présence de rongeurs) et en lui demandant quelle(s) mesure(s) ce dernier compte adopter pour remédier à la situation. Le contrevenant peut alors répondre par des observations écrites ou, le cas échéant, à sa demande, orales.

    A l’issue de cette procédure contradictoire et dans la mesure où la situation n’a pas cessé, il s’agit dans un second temps d’enjoindre au propriétaire de prendre sans délai les mesures que le maire juge nécessaires pour assurer la destruction et l’éloignement des rongeurs.

    Si ces injonctions restent infructueuses, les infractions aux dispositions du RSD doivent être constatées par un procès-verbal transmis au procureur de la République. De fait, le contrevenant ayant violé les dispositions du RSD s’expose à une peine d’amende de 450 €, telle que prévue pour les contraventions de 3ème classe (article 7 du décret du 21 mai 2003 n° 2003-462, en référence à l’article L.1311-1 du code de la santé publique remplaçant l’ancien article L.1 du même code).

    Toutefois, la commune n’a pas la possibilité de se substituer au propriétaire défaillant, dès lors que l’article 119 ne prévoit pas d’exécution d’office.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°321

    Date :

    1 octobre 2022

    Mots-clés