La commune est-elle responsable des dommages causés à un mur de clôture par les racines d'un arbre planté sur la voie publique?
1 – Sur la responsabilité de la commune
La jurisprudence administrative reconnaît depuis fort longtemps la responsabilité de l'administration à raison des dommages que les arbres implantés sur les voies publiques causent aux propriétés riveraines. Ainsi, en est-il des désordres causés à l'immeuble d'un particulier par les racines d'un platane qui ont soulevé la dalle et le carrelage de deux pièces d'habitation (CAA Bordeaux, 21 novembre 2002, Mercier, Jurisdata n° 2002-212082). Il en va de même du développement racinaire de peupliers implantés sur le trottoir d'une voie publique longeant une propriété qui a provoqué des mouvements de terrain et la déstabilisation des structures d'une maison d'habitation (CAA Bordeaux, 2 novembre 2006, n° 02BX00021).
Dans de telles situations dommageables, le juge applique le régime de responsabilité sans faute du fait d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public (catégorie à laquelle appartient un arbre implanté dans une voie publique). La responsabilité de l'administration n'est toutefois engagée que si, d'une part, il existe un véritable lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage et si, d'autre part, le dommage est anormal c'est-à-dire d'une certaine gravité.
S'agissant d'un mur de clôture, de simples fissures ne caractérisent pas l'anormalité du dommage. En revanche, un mur atteint dans sa stabilité répond bien au critère jurisprudentiel d'anormalité.
Au regard de ces indications, il convient d'apprécier le degré de gravité des dégâts que l'arbre litigieux a occasionné afin de déterminer si la commune doit réellement en assumer la responsabilité.
2 – Sur la faute du propriétaire de nature à atténuer la responsabilité de la commune
En toute hypothèse, il y a lieu de tenir compte de la faute de la victime pour atténuer, le cas échéant, la responsabilité de la commune.
En effet, dans le droit de la responsabilité administrative, le juge tient compte, pour apprécier l'étendue du droit à réparation de la victime, de son attitude fautive par rapport au dommage. Il prend ainsi en considération la part que peut prendre la victime dans la survenance ou la gravité du dommage (ex: accident survenu à un automobiliste en raison de travaux publics mal signalés mais dont les conséquences dommageables ont été aggravées par la vitesse excessive de la victime). Il prend aussi en considération la situation de risque à laquelle la victime a accepté sciemment de s'exposer (CAA Paris, 9 juillet 1991 : l'acquéreur d'un logement qui ne pouvait ignorer qu'il aurait dans son voisinage des voies de circulation bruyantes).
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