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    Une commune qui a modifié le plan de circulation peut-elle voir engager sa responsabilité en l'absence de préjudice anormal et spécial?

    - Cour administrative d'appel, 13 octobre 2008, n°07MA01501257

    Juridiction : Cour administrative de Marseille, 2 septembre 2008, n° 07MA01501257

    Les faits : Le maire d'une commune avait pris deux arrêtés pour modifier le sens de la circulation d'une avenue. Estimant que cette modification lui cause un préjudice l'exploitant d'un hôtel restaurant, M. X, avait demandé à la commune de lui verser une indemnisation en compensation du préjudice subi, un rapport d'expertise relevait en effet une baisse d'un tiers de son chiffre d'affaires depuis ce changement de circulation. Le maire ayant refusé, il avait demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision. Sa requête rejetée, il forme appel.

    Décision : La cour administrative d'appel considère que le préjudice subi par l'hôtelier n'est pas suffisamment significatif pour considérer que la modification du plan de circulation en serait " la résultante unique, directe et certaine".

    De plus, elle relève que ce changement a été motivé par les nécessités de réaménagement du centre-ville, de l'évolution démographique et de la sécurité des piétons et des cyclistes. Il en ressort qu'en l'absence de préjudice anormal et spécial, ce changement n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation.

    En l'espèce ce type de préjudice ne pouvant être retenu, la requête de M. X est rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    13 octobre 2008

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