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    La décision d'un maire de faire procéder à la démolition d'un immeuble, pour faire cesser un péril grave et imminent, constitue-t-elle une voie de fait ?

    Jurisprudence - Cour de cassation, 21 janvier 2014, n°2012-27417

    Cour de cassation du 21 janvier 2014 - n° 12-27417

    Les faits :

    La façade d'un immeuble, situé dans une zone très fréquentée et à proximité d'un parking, risquait à tout moment de s'effondrer. Aussi, en raison des risques pour la sécurité publique, le maire de la commune concernée avait, par arrêté, déclaré l'immeuble en état de péril grave et imminent, et enjoint le propriétaire, M. X, de faire procéder à sa déconstruction partielle.

    M. X n'ayant pas entrepris les travaux nécessaires, le maire a fait exécuter d'office la démolition d'une partie de l'immeuble et lui a demandé le remboursement des frais engagés.

    Le propriétaire a alors contesté cette décision et recherché la condamnation de la commune au motif que les travaux de démolition, effectués sans autorisation, constituaient une voie de fait.

    La cour d'appel ne lui pas donné raison et n'a pas retenu la qualification de voie de fait car elle estime que la démolition était limitée aux travaux nécessaires pour garantir la sécurité et se trouvait justifiée par une situation de péril imminent. M. X intente alors un pourvoi en cassation.

    Décision :

    La Cour de cassation relève que le maire avait pris sa décision au vu d'un rapport d'expertise qui concluait que la façade de l'immeuble basculait de manière importante et risquait à tout instant de s'effondrer dans la rue. Ce rapport préconisait donc la « déconstruction» de cet immeuble.

    Aussi, la Haute Juridiction considère qu'en faisant procéder à la démolition partielle de l'immeuble, pour garantir la sécurité publique, le maire n'a pas pris une mesure qui soit « (...) insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration... » ou qui corresponde à «une exécution grossièrement irrégulière d'une décision.»

    Il en résulte que la décision du maire, même si elle portait effectivement atteinte au droit de propriété du requérant, ne pouvait être qualifiée de voie de fait.

    Le pourvoi de M. X est donc rejeté.



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    Paru dans :

    Date :

    21 janvier 2014

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