Jurisprudence : Une commune et une intercommunalité, compétente en matière de voirie, peuvent voir leur responsabilité solidaire engagée, en raison de dégâts causés par des racines
- Tribunal administratif, 4 février 2025, n°2300815
Faits :
La poussée racinaire d’arbres implantés sur la voie publique a endommagé la clôture et le portillon situés sur la propriété de Madame et Monsieur B. Ces derniers en ont informé, par plusieurs courriers, leur commune et lui ont demandé, ainsi qu’à l’intercommunalité, compétente en matière de voirie, de réparer les préjudices qu’ils estiment subir, et de procéder à l’enlèvement des souches. N’ayant pas obtenu gain de cause ils ont recherché, auprès du tribunal administratif, la responsabilité solidaire de la commune et de l’intercommunalité.
Décisions :
Pour le tribunal administratif, l’intercommunalité en tant que maître d’ouvrage de la voirie est responsable et « ... ce même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité qui s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ». La responsabilité de la commune, qui est chargée de l’entretien, des espaces verts, est-elle aussi engagée au titre de la responsabilité sans faute « ... des personnes publiques pour les dommages causés aux tiers par un ouvrage public, sans que celle-ci puisse utilement s'opposer à la circonstance que la poussée racinaire a pour origine l'absence de neutralisation des racines des arbres coupés... au cours de travaux d'élargissement de la chaussée... » conduit par l’intercommunalité.
La commune et l’intercommunalité sont ainsi condamnées solidairement à verser une aide aux plaignants en réparation des préjudices subis.
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